La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de 218 jours. La convention ou l'accord précise notamment les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 31 octobre 2007, un salarié licencié demande entre autre, l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article L212-15-4, alinéa 2, du code du travail. Selon ce texte, lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ce dernier peut saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment, au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
La Cour d'appel ayant alloué au salarié une indemnité sur ce fondement, la Cour de cassation c'est attachée à vérifier si le salarié pouvait ou non être soumis au forfait en jours.
C'est ainsi qu'elle constate d'une part, que "l'emploi du temps du salarié était déterminé par la direction et le supérieur hiérarchique de l'intéressé, lesquels définissaient le planning de ses interventions auprès des clients", et d'autre part, que le salarié "ne disposait pas du libre choix de ses repos hebdomadaires, ce dont il se déduisait que l'intéressé, qui ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son travail".
Aussi, la Cour de cassation estimant qu'un "régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que, dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours", juge que le salarié n'était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui avait été appliqué.
Dans ces conditions, l'indemnité prévue par l'article L212-15-4 ne pouvant être due qu'au salarié susceptible d'être, par application des dispositions légales et conventionnelles, soumis à une convention de forfait en jours, le juge du fond n'a pas tiré les conséquences de ces constatations.
La chambre sociale renvoi ainsi l'affaire devant les juges du fond, afin qu'ils statuent sur le dédommagement pouvant être accordé au salarié, sachant qu'il ne relevait pas du régime du forfait en jours.