Plafonds 2008 de saisie sur rémunérations

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Article de veille publié le lundi 10 décembre 2007.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Procédure.

Le décret (n°2007-1927) du 7 décembre 2007 vient de fixer les nouveaux plafonds de saisie de rémunération à compter du 1er janvier 2008. Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles, déterminées à l'article R145-2, sont saisissables ou cessibles sont fixées de la manière suivante :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3.350 euros (au lieu de 3.310 euros)
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3.350 euros, inférieure ou égale à 6.580 euros
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6.580 euros , inférieure ou égale à 9.850 euros
- au quart, sur la tranche supérieure à 9.850 euros, inférieure ou égale à 13.080 euros
- au tiers, sur la tranche supérieure à 13.080 euros, inférieure ou égale à 16.320 euros
- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 16.320 euros , inférieure ou égale à 19.610 euros
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19.610 euros.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1.270 euros (au lieu de 1.250 euros) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Sont considérées comme personnes à charge :
- le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion
- tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire
- l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion et qui soit habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Application :
Un créancier (banque, administration, commerçant) pourra ainsi demander au juge ou par règlement amiable, que soit saisie directement à la source de la rémunération du débiteur une somme d'argent destinée à rembourser les dettes dues.
Selon l'article L145-2 du Code du Travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.
Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge.

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Actualité juridique du lundi 10 décembre 2007

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