Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la LFSS pour 2008

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Article de veille publié le lundi 17 décembre 2007.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Droit Administratif.

Par sa décision (DC n°2007-558), le Conseil constitutionnel a rejeté le 13 décembre dernier, le recours formé contre l'article 52 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2008, relatif aux franchises médicales. Cet article 52 permet dès le 1er janvier 2008, d'instaurer une franchise annuelle à la charge des assurés sociaux, sous réserve de certaines exonérations, pour divers frais relatifs à des médicaments, à des actes effectués par un auxiliaire et à des transports sanitaires. Comme il l'avait fait à propos de la participation forfaitaire de l'assuré (actualité du 23/08/07), le Conseil constitutionnel a considéré que l'article 52 n'encourait pas de critique de constitutionnalité et n'est notamment pas contraire au principe d'égalité.
Il ajoute même que "cette franchise répond aux exigences constitutionnelles liées à l'équilibre financier de la sécurité sociale", tout en rappelant que le montant de la franchise et le niveau des plafonds, qui seront fixés par décret, devront garantir à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé.

Les articles censurés par le Conseil :
Par ailleurs, le Conseil a comme il est de coutume, censuré des cavaliers budgétaires. Au nombre de 17 au total, les articles qui n'ont pas la place dans la loi de financement, sont :
- l'article 15 qui interdit la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques
- l'article 21, relatif à l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des personnes qui exercent à titre occasionnel auprès d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice
- l'article 25 qui précise le contenu du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L725-24 du code rural relatif au recouvrement de cotisations et de créances
- l'article 26 qui vise à permettre au salarié, en accord avec son employeur et par dérogation aux accords collectifs, à convertir un repos compensateur de remplacement en une majoration salariale
- l'article 42 qui crée des sanctions en cas de carence ou de retard dans la réalisation d'études pharmaco-épidémiologiques postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament
- l'article 49 qui supprime le comité consultatif de la démographie médicale
- l'article 58 renforce les obligations qui incombent aux fabricants ou aux distributeurs de dispositifs médicaux
- l'article 67 visant à associer l'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à l'administration du groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier
- l'article 68 ouvert à tous les centres hospitaliers et aux établissements privés participant au service public hospitalier la possibilité d'être autorisés à instituer une structure médicale accueillant des personnels de santé autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement
- l'article 80 qui modifie le régime des incompatibilités applicables aux membres des conseils d'administration des établissements publics de santé
- l'article 81 qui prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés se prononce sur les conventions d'adossement de régimes spéciaux élaborées en application des articles L222-6 et L222 -7 du code de la sécurité sociale
- l'article 82 permettant à cette caisse de demander qu'une clause de révision soit intégrée dans ces opérations d'adossement
- l'article 83 complétant le contenu des documents d'information destinés aux assurés en matière de retraite
- l'article 88 modifiant la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale
- l'article 90 rendant obligatoire la motivation des décisions de refus d'inscription d'un établissement sur une liste donnant droit à ses salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité
- l'article 97 relatif à l'information susceptible d'être donnée par les caisses d'allocations familiales sur les différentes possibilités de garde d'enfants et les prestations associées
- l'article 114 créant une infraction pénale en matière de sous-traitance et habilite les agents mentionnés aux articles L324-12 ou L8271-7 du code du travail à la constater.

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