L'hébergeur de blogs doit examiner toute dénonciation de contenu litigieux régulièrement formée et, si le contenu est illicite, prendre les mesures qui s'imposent

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Actualité publiée le mercredi 19 décembre 2007.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Internet.

Dans un arrêt du 12 décembre dernier rendu par la Cour d'appel de Paris, et rapporté par Legalis, la responsabilité de la société Google a été engagée pour son activité d'hébergeur de blog. La Cour lui reproche de n'avoir pas agi promptement quand une société lui a signalé un blog au contenu illicite et pour n'avoir pas rempli son obligation de conservation des données d'identification de l'éditeur non professionnel, ce qui a mis fin à toute poursuite directe contre le blogger.
Selon le juge du fond, la responsabilité de Google, pour des faits qui ont attrait à sa plate-forme blogger, et ce quelles que soient ses autres activités, "ne doit être recherchée qu'en sa qualité d'hébergeur, définie par la loi LCEN du 21 juin 2004. "Cette loi retient le principe de l'immunité civile et pénale de ces intermédiaires, subordonnée à deux conditions : qu'ils n'aient pas eu connaissance de contenus illicites ou qu'ils n'aient pas agi promptement, dès l'instant où il en ont été informés", rappelle la Cour.
Après avoir examiné les faits, la Cour conclut à la responsabilité de Google en retenant que l'hébergeur, "s'il n'est pas responsable du contenu des données qu'il héberge, doit, lorsqu'il se voit dénoncer des données dont le contenu est déclaré illicite, non s'en remettre à l'appréciation des juges, mais apprécier si un tel contenu a un caractère manifestement illicite et, dans cette hypothèse, supprimer ou rendre inaccessible de telles données".
Sur ce point, la Cour rappelle que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les fournisseurs d'accès et les hébergeurs lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants : la date de notification ; les éléments d'identification du notifiant ; les éléments d'identification du destinataire ; la description des faits litigieux et leur localisation précise, motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications des faits ; copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
Par ailleurs, la Cour reproche à Google de n'avoir pas respecté les dispositions de la LCEN concernant l'obligation de conservation des données d'identification des éditeurs amateurs de sites, blogger. Sur ce point, elle estime que “l'espace profil de l'utilisateur que produit Google Inc, ne permet à l'éditeur non professionnel de satisfaire à son obligation d'identification que lorsqu'il use de la simple faculté qui lui est offerte de donner son identité ; qu'il ne permet pas à cet hébergeur de satisfaire pleinement aux siennes, dès lors qu'il n'impose pas cette fourniture d'identité par l'éditeur et, donc, sa détention par l'hébergeur". Elle confirme que "l'adresse IP, si elle constitue une donnée personnelle, ne permet d'identifier qu'un ordinateur".

respect du droit d'auteur


Actualité juridique du mercredi 19 décembre 2007

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