La loi (n°2008-3) du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs vient d'être publiée au journal officiel du 4 janvier (voir notre dossier). Elle modifie le cadre des relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, en réformant le système de calcul du seuil de revente à perte, afin que puissent être intégrés aux prix, tous les avantages financiers consentis à l'acheteur par le fournisseur, de manière à renforcer la concurrence. La loi garantit désormais la gratuité des temps d'attente des out-line et services après-vente, mais aussi facilite les conditions de sortie des contrats, élargit la possibilité pour les consommateurs de recourir à la médiation, et rend plus transparent les frais bancaires et l'information des clients des établissements de crédit.
Elle transpose également dans le Code de la consommation la directive (n°2005/29/CE) du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises, transposition qui aurait dû intervenir avant le 12 juin 2007.
Vente de biens et fourniture des prestations de services à distance :
S'agissant des contrats ne portant pas sur des services financiers, le fournisseur devra indiquer à compter du 1er juin 2008, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat.
En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur pourra obtenir la résolution de la vente mais aussi son remboursement. Le nouvel article L121-20-1 du code de la consommation (article 31), prévoit en effet que, lorsque le fournisseur (y compris le prestataire internet) n'a pas respecté les délais de livraison ou d'exécution de la prestation qu'il avait annoncés, et que le droit de rétractation est exercé, il doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées (y compris les frais de réexpédition si le colis arrive après l'exercice de la rétractation, ce qui évite les cas de vente forcée). Ce remboursement doit intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement (par exemple un avoir sur un prochain achat).
Mesures spécifiques au secteur des communications électroniques :
A compter du 1er juin 2008, de nouvelles mesures entreront en vigueur afin de protéger les consommateurs et non-professionnels vis à vis des fournisseurs de services de communications électroniques.
Selon l'article 12, à compter du 1er juin 2008, toute somme versée d'avance par le consommateur ou un non-professionnel à un fournisseur de services de communications électroniques devra lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de 10 jours à compter du paiement de la dernière facture. S'il s'agit de la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie, elle doit être effectuée au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti. A défaut, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié.
S'agissant de la durée du préavis de résiliation par un consommateur ou un non-professionnel d'un contrat de services de communications électroniques, elle ne pourra excéder 10 jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de 10 jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation, prévoit le texte.
Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur ou le non-professionnel, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques devront mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.
En cas de poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité, l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés est requis. Cet accord est confirmé au consommateur ou au non-professionnel par le fournisseur de ces services au moins 10 jours avant le terme de leur prestation à titre gratuit.
La gratuité des temps d'attente des services après-vente, services d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat (c'est à dire avant que le client ne soit mis en relation téléphonique avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande) est garantie par l'article 16 du texte.
Le projet de loi prévoit également la suppression des clauses d'engagement des FAI de plus de 24 mois (article 17), avec de nouvelles obligations lorsque la durée minimum d'exécution du contrat conclu avec un consommateur ou un non-professionnel est de plus de 12 mois
Enfin, les appels de téléphones portables émis directement vers des services de renseignements téléphoniques seront facturés au prix d'une communication nationale, sans surtaxe (article 19). Si l'opérateur assure cette mise en relation, il devra indiquer "préalablement à l'acceptation expresse de l'offre" par le consommateur ou le non-professionnel, son coût exact.
Mesures relatives au secteur bancaire :
Le texte oblige les établissements de crédit à désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus (article 23).
Au cours du mois de janvier de chaque année, l'établissement de crédit devra porter à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant (article 24). Le premier récapitulatif sera porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier 2009.
A compter du 1er octobre 2008, concernant les offres de prêts immobiliers, elles devront :
- pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprendre un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts
- pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, comprendre une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, mais elle a le mérite de fournir une information pertinente sur le risque encouru. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.
Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette obligation entre en vigueur le 1er octobre 2008 et s'applique aux contrats de crédit en cours à cette date.
Le démarchage de produits d'assurance :
L'article 27 renforce à compter du 1er juillet 2008, l'information du consommateur démarché par un assureur mais aussi sa faculté de renoncer au contrat. Ainsi toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
Le nouvel article L112-9 du code des assurances impose que la proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention de cette faculté et comprenne un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
L'exercice du droit de renonciation dans le délai de 14 jours calendaires entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les 30 jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêts au taux légal.
Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
Ces dispositions ne concerneront pas les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ni les contrats d'assurance de voyage ou de bagages, ni les contrats d'assurance d'une durée maximum d'un mois.
Réforme du mode de calcul du seuil de revente à perte :
L'article 1er du texte modifie la règle de calcul du seuil de revente à perte afin que puissent y être intégrés tous les avantages financiers consentis à l'acheteur par le fournisseur.
Ainsi "le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport".
Formalisation de la relation entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services :
L'article 2 du projet de loi concerne le contenu de la convention écrite, conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, retraçant le résultat de la négociation commerciale, la coopération commerciale et les services distincts.
Extension du périmètre des contrats-types :
L'article 4 permet d'intégrer dans ces contrats-types, éventuellement rendus obligatoires, des clauses de rendez-vous conduisant le cas échéant à la révision des orientations prévues, à l'adoption de mesures de régulation des volumes, au principe de prix plancher dans le but d'adapter l'offre à la demande. Les parties pourront définir ensemble ce qu'elles entendent par "situations de fortes variations des cours de matières premières agricoles".
L'article 5 vise quant à lui à responsabiliser le revendeur qui exige de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Pour encadrer cette règle, un décret fixera les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés.
Le mise en conformité des produits :
L'article 38 renforce la protection des consommateurs en permettant aux agents mentionnés à l'article L215‑1 (notamment les agents de la DGCCRF) d'enjoindre à l'exploitant de mettre en conformité la prestation avec la réglementation (notamment en modifiant les produits ou équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de service), mais aussi en permettant aux préfets d'ordonner la suspension de la prestation en cas de nécessité.
Ces mesures s'appliquent notamment aux aires de jeux et aux centres de bronzage où les équipements mis à disposition ne respectent pas toujours la réglementation et peuvent, par voie de conséquence, présenter des risques pour les utilisateurs.
En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pourra prendre les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas 2 mois. Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.
Les pratiques commerciales déloyales :
L'article 39 de la loi introduit dans le code de la consommation, de nouveaux articles afin d'interdire les pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives (actualité du 20/12/07).
Les autres mesures :
- ouverture des magasins le dimanche dans le secteur de l'ameublement (article 11)
- la personne morale qui ne délivre pas de facture alors qu'elle y est tenue encourra désormais en plus des sanctions existantes, une peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus (article 9)
- le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur ou le non-professionnel par écrit, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction du contrat, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite (article 33)
- le Gouvernement est habilité à procéder, par ordonnance, à la refonte à droit constant du code de la consommation pour lui redonner plus de clarté et de cohérence, mais aussi à définir les dispositions permettant de mieux assurer l'application ou la transposition de règlements et directives communautaires concernant le contrôle et la sécurité de certains produits (articles 35 et 36).