L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, dont l'urgence a été déclarée par le Gouvernement afin que le texte soit adopté avant la mi-février.
Le projet de loi présenté par la Garde des Sceaux, Rachida Dati, prévoit tout d'abord l'adoption de mesures de sûreté pour les auteurs de crimes sur les mineurs et sur les majeurs (avec circonstances aggravantes) et qui présentent à l'issue de leur peine, un risque très élevé de récidive. Ensuite, il propose d'adopter de nouvelles dispositions pour le traitement judiciaire des personnes déclarées irresponsables pénalement. Enfin, il s'attache à améliorer la prise en charge des détenus nécessitant des soins.
Le texte permet de retenir dans des centres fermés, les auteurs de crimes pédophiles (sur mineur de 15 à 18 ans) condamnés à 15 ans de réclusion ou plus lorsqu'ils restent particulièrement dangereux et présentent un risque très élevé de récidive à l'issue de leur peine de prison. La rétention de sûreté s'adresse aussi aux personnes qui se sont soustraites aux obligations (port du bracelet électronique, injonction de soins) pouvant désormais être imposées aux détenus qui restent dangereux, après la fin de leur peine. La rétention de sûreté sera prononcée pour une durée d'un an, avec possible renouvellement si la personne reste dangereuse. En revanche, la rétention prendra fin dès que la dangerosité de l'individu permettra un autre mode de suivi. Les personnes placées en centre de rétention de sûreté bénéficieront d'une prise en charge médicale et sociale spécifique par une équipe pluridisciplinaire. Un premier centre sera créé, à titre expérimental, au sein de l'établissement public de Fresnes dès le 1er septembre 2008.
Le deuxième objectif du projet de loi est de modifier la procédure de jugement des irresponsables pénaux pour cause de trouble mental afin de mieux répondre aux attentes des victimes. Ainsi, les juges ne se borneront plus à notifier une décision de non-lieu, mais pourront prononcer, si les charges sont établies, une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, à l'issue d'une audience qui pourra être publique si les victimes le demandent. Si l'auteur n'est pas en mesure de comparaître, il sera représenté par un avocat. Les juges pourront alors prononcer des mesures de sûreté à l'encontre de la personne reconnue irresponsable. Ces mesures s'appliqueront dès la fin de l'hospitalisation d'office. Il s'agira, par exemple, de l'interdiction de rencontrer les victimes ou de se rendre dans certains lieux. La décision de déclaration d'irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire.
Enfin, le projet de loi renforce l'efficacité du dispositif d'injonction de soins, et simplifie notamment les dispositions permettant le recours à un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.
Notons qu'un des amendements adopté par les députés, sur proposition de la Commission des lois, autorise l'hospitalisation d'office. Les conditions de cette hospitalisation d'office seront les mêmes que celles prévues par l'article L3213-1 du code de la santé publique (c'est à dire en cas de troubles mentaux constatés par un médecin psychiatre, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public). Les effets de cette hospitalisation d'office seront également les mêmes que si la décision avait été prise par le préfet et non par la juridiction. En particulier, la levée de l'hospitalisation, qui pourra être demandée par la personne devant le juge des libertés et de la détention, supposera l'avis favorable de deux médecins extérieurs à l'établissement figurant sur une liste établie par le procureur de la République. Cet amendement permet à une autorité publique déjà saisie du dossier, en l'espèce la juridiction, de prendre elle-même la décision d'hospitalisation, plutôt que d'exiger la saisine et l'intervention du préfet.
Un autre amendement propose d'ajouter à la liste des mesures de sûreté pouvant être prononcées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, prévue par l'article 3 du projet de loi, d'une part la suspension du permis de conduire, et d'autre part, l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Enfin, un amendement du Gouvernement autorise de retenir en fin de peine des personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi et à l'égard desquelles la décision de condamnation n'a donc pu prendre parti sur cette possibilité, dès lors qu'il apparaît que découle bien de cette décision, d'une autre manière, la dangerosité de la personne ou son risque de récidive.