La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables

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Commentaire de jurisprudence publiée le mardi 5 février 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Commercial & Sociétés.

Cass / Com - 22 janvier 2008 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 06-20766
Mots clés associés :
sauvegarde des entreprises - loi du 26 juillet 2005 - actifs réalisables du débiteur
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 18952 : La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables

En 1993, un plan de redressement est ouvert à l'encontre d'un couple exploitant une entreprise de négoce. En 1996, le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. La situation ne s'étant pas redressée en 1995, le couple doit régler un passif de plus de 178.000 euros. Il décide de saisir le juge-commissaire d'une requête aux fins de voir prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, ce que le juge accepte.
Pour motiver sa décision, le juge retient que le couple ne dispose pas de l'entière propriété d'un bien, le seul actif encore réalisable étant un appartement indivis dans lequel réside l'ascendant d'un des conjoints, âgé de 85 ans. Ce bien appartenant pour moitié à ce dernier en pleine propriété, et pour l'autre moitié pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Le fils ne disposant que la nue-propriété que sur les 3/8e de l'immeuble.
La Cour de cassation casse l'arrêt après avoir rappelé que "la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers".
Compte tenu du fait que le nu-propriétaire peut toujours disposer de l'immeuble indépendamment du droit réel d'usufruit dont il est grevé, lequel peut s'exercer en quelques mains que la chose se trouve, en l'espèce il existait bien un actif mobilisable peu importe la difficulté de réalisation ou la perspective d'un faible prix de sa cession. Cette difficulté ne constituant pas l'impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, au sens de la loi de sauvegarde des entreprises.

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Actualité juridique du mardi 5 février 2008

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