Le temps lié à des actions de formation qui n'avaient pas été demandées par les salariés, ne peut pas être débité des comptes épargne formation

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Commentaire de jurisprudence publiée le mardi 12 février 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droits Collectifs.

Cass / Soc - 16 janvier 2008 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-10095
Mots clés associés :
compte épargne formation - accord collectif - accord du salarié
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 19011 : Le temps lié à des actions de formation qui n'avaient pas été demandées par les salariés, ne peut pas être débité des comptes épargne formation

Dans une affaire examinée par la Cour de cassation le 16 janvier 2008, des partenaires sociaux avaient signé en 1999 un accord sur la réduction du temps de travail et l'emploi qui instituait un droit individuel à la formation financé par un compte épargne formation dont une partie s'exerçait en dehors du temps de travail effectif et qui complètait les formations aux postes de travail dispensées pendant le temps de travail effectif.
Se modernisant, l'entreprise consulte le comité central d'entreprise sur un projet visant, d'une part, à se doter d'un nouveau progiciel, modifiant le système informatique de communication, et d'autre part, à assurer la formation nécessaire des salariés pour son utilisation. L'employeur ayant imputé une partie des modules de cette formation sur les comptes épargne formation de chaque salarié lors de la mise en oeuvre de ce projet, un syndicat qui n'avait pas signé l'accord, a saisi le juge des référés d'une requête afin qu'il soit fait interdiction à la société de débiter le compte épargne formation des salariés.
L'employeur estime de son côté que le syndicat n'est pas fondé à agir, et soutient que l'action visant à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, ou la réparation de son inexécution, est réservée aux syndicats dont les membres adhérents sont liés par la convention et aux syndicats liés par la convention, c'est-à-dire ceux qui l'ont signée.
Le juge du fond ne fait pas droit à ce moyen en rappelant qu'indépendamment des actions réservées par les articles L135-4 et L135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L411-11 du code du travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, dès lors que son inapplication cause nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Sur le fond, le juge considère que les actions de formation n'ayant pas été demandées par les salariés, les temps de formation ne pouvaient pas être débités des comptes épargne formation, et fait droit à la requête du syndicat.
La Cour de cassation confirme que le temps passé par le salarié pour assurer son adaptation à son poste de travail est un temps de travail effectif, mais que les actions de formation effectuées dans ce cadre, qui n'avaient pas été demandées par le salarié ou engagées en accord avec celui-ci, ne pouvaient pas être décomptées du compte épargne formation.

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Actualité juridique du mardi 12 février 2008

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