En l'espèce, une société conclut en 1977 avec le comité d'entreprise un accord prévoyant le versement annuel d'une gratification au personnel de l'entreprise. En 1992, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'entreprise à été transférée à un nouvel employeur en application d'un plan de cession. Un salarié au service de l'entreprise depuis 1973 et dont le contrat de travail avait été transféré au nouvel employeur en exécution du plan de cession, a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de la gratification mise en place en 1977, au titre des années 1998, 1999 et 2000.
Condamnée en appel, l'entreprise rétorque qu'en application de l'article L122-12-1 du code du travail, d'ordre public, lorsque la modification de la situation juridique de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
En outre, elle estime que la décision judiciaire qui adopte le plan de cession rend caducs tous les engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur qui n'ont pas été expressément repris et a fortiori ceux qui ont été expressément écartés, et qu'à supposer que la dénonciation d'un avantage exceptionnel accordé unilatéralement par l'employeur doive être faite auprès des représentants du personnel et de chacun des salariés bénéficiaires de cet avantage, cette charge, au cas de procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire, ne peut incomber qu'au représentant des créanciers ou à l'administrateur judiciaire.
Le 12 mars 2008, la Cour de cassation rappelle que "l'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas de transfert d'une entité économique autonome, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations". La transmission d'un usage d'entreprise au cessionnaire, en application de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail, s'opère lorsque la cession se réalise dans la cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard du cédant, sans que les conditions prévues dans l'offre du repreneur retenue par le tribunal de commerce puissent y faire obstacle.
Dans ces conditions, compte tenu du fait que l'accord d'entreprise datant de 1977 n'avait été dénoncé ni par l'entreprise signataire, ni par le cessionnaire, alors le nouvel employeur est tenu d'exécuter cet engagement au bénéfice du plaignant passé à son service en exécution du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce.
En conséquence, le cessionnaire qui n'entend pas reprendre à son compte un usage d'entreprise, doit le dénoncer en respectant la procédure exigée par la jurisprudence, à savoir prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations (3 mois par défaut), qu'il entend mettre fin à l'usage.