Revirement de jurisprudence sur l'assimilation du temps d'habillage imposé par l'employeur à un temps de travail effectif

par email  imprimer  retour

Commentaire de jurisprudence publiée le vendredi 28 mars 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.

Cass / Soc - 26 mars 2008 - Cassation partielle
Numéro de Pourvoi : 05-41476
Mots clés associés :
temps de travail effectif - trajet - habillage
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 19352 : Revirement de jurisprudence sur l'assimilation du temps d'habillage imposé par l'employeur à un temps de travail effectif

Par un arrêt du 26 mars 2006, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur l'assimilation du temps d'habillage obligatoire dans l'entreprise à un temps de travail effectif. Elle considère désormais, contrairement à un arrêt rendu en 2005, que l'article L212-4 du Code du travail n'impose pas que l'habillage et le déshabillage de la tenue de travail aient obligatoirement lieu dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Dès lors, l'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie (financière ou en repos) au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si cumulativement :
- le port d'une tenue de travail est obligatoire dans l'entreprise
- le temps d'habillage et de déshabillage est impérativement effectué dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, alors l'employeur n'est pas tenu de rémunérer ce temps.
En l'espèce, les conducteurs de transport public, bien qu'astreints en vertu du règlement intérieur au port d'une tenue de travail, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail, mais pouvaient se rendre directement sur leur lieu de travail en tenue de travail pour la prise de fonction. Dès lors, ils ne pouvaient demander l'ouverture de négociations avec l'employeur afin que le temps nécessaire pour revêtir ou quitter l'uniforme bénéficie d'une compensation.
D'autre part, sur la question de l'assimilation du temps de trajet, entre le lieu de travail et le central, à un temps de travail effectif, la Cour retient que si les salariés ne sont pas tenus de passer au dépôt de l'entreprise ni avant ni après leur prise de service, et ne s'y rendent que pour des raisons de convenance personnelle - de sorte que pendant ce trajet ils ne sont ni à la disposition de l'employeur ni tenus de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles - alors ce temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif.
En conséquence, le fait qu'une partie des chauffeurs prennent leur service le matin dans un dépôt, pour l'achever l'après-midi en centre-ville, tandis que d'autres les relaient en centre-ville et finissent leur service au dépôt, est sans incidence sur le temps de travail effectif, puisque pendant le trajet qui permet au salarié quittant son poste de regagner son véhicule, il ne se trouve pas à la disposition de l'employeur et peut utiliser son temps comme bon lui semble.

respect du droit d'auteur


Actualité juridique du vendredi 28 mars 2008

<< Mars 2010 >>
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Première Visite ?
Inscription Gratuite !
Offre d'Abonnement
Achat Confiance
 
Nipe v7.3.10i - Page générée le 21/03/2010 à 13h58 en 0.00822s