Les communes ont la possibilité de mettre à disposition des agents territoriaux, auprès d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sachant que les règles diffèrent selon qu'il s'agit d'une mise à disposition individuelle dans le cadre de la loi (n°84-53) du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou d'une mise à disposition du personnel communal auprès d'un EPCI dont la commune est membre (en application de l'article L5211-4-1 du code général des collectivités territoriales).
Selon la Ministre en charge des collectivités territoriales, dans une réponse ministérielle du 20 mars 2008 (JOS Q. n°3126) dans le premier cas et s'agissant des fonctionnaires territoriaux, ce sont les articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984, récemment modifiés par la loi (n°2007-148) du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui s'appliquent. Ces articles définissent la situation du fonctionnaire mis à disposition avec son accord, les collectivités, administrations et organismes auprès desquels le fonctionnaire peut être mis à disposition ainsi que les conditions régissant cette mise à disposition. Ces principes sont déclinés au niveau réglementaire par le décret (n°85-1081) du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux.
La ministre précise que ce texte fait actuellement l'objet d'une refonte, pour être conforme aux nouvelles dispositions législatives et transposer à la fonction publique territoriale, et qu'il devrait être publié avant la fin du premier semestre 2008. Toutefois, en attendant la publication de ce décret, il convient d'appliquer le décret de 1985 qui prévoit les modalités pratiques de conclusion des conventions de mise à disposition ainsi que les règles de gestion des fonctionnaires territoriaux mis à disposition. Il est a noter que les nouvelles dispositions législatives étant entrées en vigueur au 1er juillet 2007, certaines des dispositions du décret de 1985 ne sont plus applicables aux mises à dispositions nouvelles prononcées à compter de cette date, telles que : la liste des organismes pouvant bénéficier des mises à disposition de fonctionnaires territoriaux (article 2) dont l'énoncé figure désormais dans la loi, et de la faculté générale d'accorder à l'organisme bénéficiaire de la mise à disposition une dérogation au remboursement des charges salariales et sociales (article 11), les cas de dérogation étant également fixés par la loi.
Par ailleurs, la loi (n°2007-209) du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale permet désormais de mettre à disposition des agents contractuels, faculté auparavant réservée aux seuls fonctionnaires titulaires. Ces nouvelles dispositions ne visent que les seuls agents contractuels de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
En effet, une commune peut, avec son accord, mettre un agent contractuel bénéficiant d'un CDI à la disposition des collectivités territoriales et des établissements publics. Le décret (n°2007-1829) du 24 décembre 2007 a modifié la réglementation afin de préciser les conditions dans lesquelles un agent contractuel bénéficiant d'un CDI peut être mis à disposition d'une autre collectivité territoriale : recueil de l'accord de l'agent, passation d'une convention, modalités de remboursement, répartition des compétences de gestion entre les collectivités de départ et d'accueil.
Enfin, la Ministre en charge des collectivités territoriales rappelle que le code général des collectivités territoriales prévoit en son article L5211-4-1 que "les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services". Dans le cadre de cette mise à disposition, l'ensemble des agents du service ou de la partie de service mis à disposition sont concernés quel que soit leur statut. La loi du 19 février 2007 a d'ailleurs amendé cet article pour préciser que "les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente". Ainsi, contrairement à la mise à disposition individuelle en application de la loi du 26 janvier 1984, le recueil de l'accord de l'agent n'est, dans ce dernier cadre législatif, pas requis.