Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom

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Commentaire de jurisprudence publiée le vendredi 11 avril 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Immobilier.

Cass / Civ - 9 avril 2008 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 07-12268
Mots clés associés :
syndicat de copropriété - ouverture de compte - procédure
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 19461 : Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom

L'article 18 de la loi de 1965, modifié par l'article 77 de la loi SRU de 2000, impose au syndic chargé de la gestion d'un immeuble, de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première nomination et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.
Estimant qu'en 2003, le syndic n'avait pas ouvert dans les trois mois de son renouvellement, un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, un des copropriétaires a assigné le syndic en nullité de son mandat. Il invoque le fait que les demandes de prélèvement automatique proposées aux copropriétaires par la société "cabinet Wurtz" portaient l'indication de ce que le créancier était "Wurtz Immobilier" et non pas le syndicat des copropriétaires.
Pour rejeter la demande, le juge du fond retient cependant que le syndic a apporté la preuve que le compte par lequel transitaient les sommes afférentes au fonctionnement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était bien un compte séparé, peu importe le nom qu'avait ce compte.
Mais après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires n'était pas le titulaire d'un compte bancaire, la Cour de cassation casse l'arrêt, renvoyant ainsi les parties devant la Cour d'appel de Paris afin qu'il soit fait droit à la demande du copropriétaire : la loi prévoyant que "la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation".

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