La journée de la solidarité a été créée par la loi (n°2004-626) du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, afin de faciliter et améliorer la vie quotidienne de ces personnes. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés dans l'année, fixée par défaut le Lundi de pentecôte, et d'une contribution de 0,30% assise sur les salaires pour les employeurs. Les fonds reçus sont gérés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
Le régime d'origine n'étant pas assez souple pour s'adapter aux besoins des entreprises et salariés, la loi (n°2008-351) du 16 avril 2008 maintient la journée de solidarité tout en permettant, dès 2008, aux salariés, de ne pas travailler le lundi de Pentecôte et prendre un jour de RTT ou effectuer dans l'année 7 heures supplémentaires non rémunérées.
Comment s'effectue la journée de la solidarité :
La journée de la solidarité prend la forme pour les salariés :
- d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré (exemple : suppression d'un jour férié habituellement chômé)
- ou d'un jour de RTT
- ou de 7 heures supplémentaires fractionnées dans l'année.
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité seront fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche. A défaut d'accord collectif, il reviendra à l'employeur de déterminer les modalités d'accomplissement de cette journée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour la journée de la solidarité 2008, les employeurs peuvent, dans l'hypothèse où aucun accord collectif relatif aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité n'a précédemment été conclu, fixer unilatéralement les modalités d'accomplissement de cette journée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour les fonctionnaires et agents non titulaires, la journée de solidarité pourra être fixée, selon les mêmes conditions d'assouplissement :
- dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné,
- dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l'article L6152-1 du code de la santé publique, par une décision des directeurs des établissements, après avis des instances concernées,
- dans la fonction publique de l'Etat, par un arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel concerné.
Enfin, compte tenu des spécificités locales de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la journée de solidarité ne pourra pas, dans ces départements, être accomplie les premier et second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint.
Des règles à connaître :
Si la journée de la solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, les salariés ne travaillant pas habituellement le lundi doivent effectuer cette journée.
Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé le jour en question, que ce soit pour grève ou pour un autre motif non justifié, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire.
Pour les salariés mensualisés, la rémunération n'est pas modifiée, ils perdent seulement une journée de repos ou de RTT dans l'année ou bien doivent effectuer 7 heures supplémentaires cumulées dans l'année.
Pour les salariés à temps partiel, intérimaires et non mensualisés, des modalités spécifiques ont été prévues. La journée de la solidarité est calculée proportionnellement à la durée normale de travail du salarié.
Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires.