Conditions de prise en charge de l'incapacité temporaire de travail, par l'assurance prévoyance complémentaire souscrite par l'employeur, à un jour de la rupture du contrat de travail

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Commentaire de jurisprudence publiée le vendredi 25 avril 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Protection Sociale.

Cass / Civ - 17 avril 2008 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 07-12088
Mots clés associés :
assurance - prévoyance collective - prise en charge - rupture du contrat
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 19576 : Conditions de prise en charge de l'incapacité temporaire de travail, par l'assurance prévoyance complémentaire souscrite par l'employeur, à un jour de la rupture du contrat de travail

En l'espèce, un salarié se voit notifier son licenciement avec un préavis de 3 mois s'achevant le 25 mai. La veille de son départ de l'entreprise, il se trouve en arrêt de travail jusqu'au 15 juin et demande la mise en oeuvre de l'assurance prévoyance complémentaire souscrite par son employeur au titre de l'incapacité temporaire de travail. S'étant vu notifier un refus, le salarié porte l'affaire en justice.
Pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel énonce que le salarié ne peut prétendre au bénéfice des prestations de l'organisme de prévoyance que s'il remplit les conditions contractuelles, et que les garanties cessent nécessairement à partir de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce, à compter du 25 mai. Etant donné que le fait générateur du droit aux prestations complémentaires est le versement par la sécurité sociale des indemnités journalières et non l'arrêt de travail, et que du fait du délai de carence de 3 jours, ces indemnités n'ont été versées au salarié qu'à compter du 27 mai, soit à une date hors du champ d'application du régime de garantie prévu par le contrat de prévoyance, alors le fait générateur de l'incapacité est survenu postérieurement à la période qui était garantie par le contrat de prévoyance.
Sous le visa l'article L911-2 du code de la sécurité sociale la Cour de cassation censure cette interprétation en rappelant que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le droit aux prestations de l'assureur était acquis dès lors que l'assuré avait été atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie constatée avant la cessation de la relation de travail, le fait que leurs services soient différés étant sans incidence.
Le contrat d'assurance complémentaire couvrait le salarié jusqu'au terme de son contrat de travail, soit jusqu'au 25 mai, donc la prise en charge des garanties devait être assurée jusqu'à cette échéance, et au-delà dès lors qu'elle avait pris naissance avant la rupture du contrat.

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