Les établissements d'accueil et d'hébergement des personnes âgées assurent sous la responsabilité d'un même gestionnaire, leur logement dans un ou des immeubles comportant des locaux et des équipements communs destinés à la vie collective et fournissent diverses prestations annexes (restauration surveillance et/ou soins médicaux services ménagers animations diverses).
La Commission des clauses abusives a récemment publié une recommandation (n°08-02) portant sur les contrats proposés par certains de ces établissements, aux personnes âgées non bénéficiaires de l'aide sociale, dans lesquels elle a identifié plusieurs clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et des consommateurs.
Après avoir relevé que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportaient des stipulations relatives à la constitution d'un dossier d'accueil ou d'admission, qui imposent la fourniture de documents contenant des données se rapportant à l'état de santé passé et actuel de la personne, dont les modalités de remise à l'établissement manquent de précision quant au destinataire de cette information et au respect de la confidentialité, la Commission des clauses abusives attire l'attention des professionnels sur l'importance qui s'attache à la définition de procédures assurant le respect de la vie privée, spécialement en ce qui concerne les données personnelles à caractère médical.
Cette recommandation, complète celle de 1985 (n°85-03) relative aux contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées, et invite les professionnels du secteur à supprimer des contrats, les clauses ayant pour objet les points suivants.
Mentions ou clauses ayant pour effet :
- d'induire en erreur le consommateur sur la durée de son engagement
- d'imposer au consommateur le paiement de pénalités contractuelles lorsqu'il est mis fin à un contrat à durée déterminée pour un motif légitime
- de maintenir, pendant l'hospitalisation de la personne âgée, la facturation de la prestation dépendance à sa charge
- de prévoir la délégation à l'établissement de ses ressources par la personne hébergée, en contrepartie de la mise à disposition d'une somme minime à titre d'argent de poche, lorsque la personne hébergée ne bénéficie pas de l'aide sociale ou que l'établissement n'est pas habilité à accueillir des bénéficiaires de cette prestation
- de permettre à l'établissement de modifier unilatéralement la durée ou la nature des prestations complémentaires initialement convenues
- d'ajouter au tarif d'hébergement, incluant déjà l'accueil hôtellerie, le paiement d'un trousseau de linge de maison
- de permettre à un établissement de disposer du linge personnel de la personne hébergée
- de permettre à l'établissement de résilier le contrat, sans préavis, et en l'absence d'avis médical attestant de l'impossibilité définitive pour l'intéressé de résider dans l'établissement
- de permettre à l'établissement de percevoir une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux après la libération de la chambre occupée par la personne âgée
- de permettre à l'établissement de facturer la totalité du prix de l'hébergement d'un mois en cas de décès ou de libération de la chambre en cours de mois
- d'interdire de rechercher la responsabilité des établissements, en cas de vol, lorsque aucune possibilité de dépôt auprès d'un préposé n'est envisagée, ou excluant en toute hypothèse toute responsabilité
- de déroger aux règles de compétence territoriale ou d'attribution des juridictions.