Augmentation du délai de recours contre certaines décisions judiciaires lorsque la personne demeure en outre-mer ou réside à l'étranger

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Actualité publiée le jeudi 15 mai 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Procédure.

Selon l'article 12 du décret (n°2008-452) du 13 mai 2008, modifiant l'article R421-7 du Code de la justice administrative, lorsqu'un justiciable exerce un recours contre une décision administrative devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, alors le délai de recours de 2 mois sera désormais augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.
Notons également que l'article 23 prévoit que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, également sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Quant à l'article 25, il modifie l'article 670-2 du Code de procédure civile, afin de permettre au secrétaire de la juridiction d'expédier l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure, lorsque l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Enfin l'article 26 augmente les délais prévus aux articles 978 et 989 d'un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ; ou de deux mois s'il demeure à l'étranger.
Quant aux délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010, ils sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.

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Actualité juridique du jeudi 15 mai 2008

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