Commentaires de l'administration fiscale sur la taxe exceptionnelle à la charge des entreprises pétrolières

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Actualité publiée le mercredi 21 mai 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Fiscalité.

Aux termes de l'article 39-1 5°du CGI les entreprises ont la faculté de constituer, en franchise d'impôt, une provision pour hausse des prix à raison des matières ou produits pour lesquels il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs, une hausse de prix supérieure à 10%. Le montant de la dotation à cette provision ne peut alors excéder 15 millions d'euros par période de 12 mois, majoré d'une fraction égale à 10% de cette dotation. La provision pour hausse des prix pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la fin de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, l'entreprise conserve la faculté de réintégrer spontanément cette provision, pour quelque motif que ce soit, avant l'expiration de ce délai.
En sus de cette règle, l'article 67 de la loi de Finances rectificative pour 2007 a institué, à la charge des entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation, une taxe exceptionnelle assise sur la provision pour hausse des prix qui :
- n'est due qu'au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007
- est assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant de provision est supérieur
- son taux est de 25%
- elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions
- elle n'est pas déductible des résultats imposables
- mais est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée.
En outre, le même article a institué une faculté de versement alternatif à la taxe, de sorte que les entreprises redevables de la taxe exceptionnelle puissent effectuer des versements auprès du fonds social pour le chauffage des ménages qui leur ouvrent droit à une réduction d'impôt d'égal montant, imputable sur le montant de taxe exceptionnelle dû. Cette faculté libère les entreprises concernées, à due concurrence, du versement de la taxe.
Une instruction fiscale du 20 mai 2008 (BOI n°4 L-3-8) propose de commenter ces dispositions.

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Actualité juridique du mercredi 21 mai 2008

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