Absence de risque de confusion entre deux marques de vins produisant une impression d'ensemble totalement différente

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Commentaire de jurisprudence publiée le jeudi 22 mai 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Propriété Intellectuelle & Industrielle.

Cass / Com - 8 avril 2008 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-10557
Mots clés associés :
dépôt de marques - opposition - risque de confusion
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 19739 : Absence de risque de confusion entre deux marques de vins produisant une impression d'ensemble totalement différente

Dans un arrêt du 8 avril 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à l'appréciation du risque de confusion entre deux marques de vins.
En l'espèce, la société E Guigual, propriétaire de la marque "La Mouline" pour désigner les vins d'appellation Bordeaux Rosé avait formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque "Château La Mouline de Labegorce", déposée ultérieurement par la société Labegorce. Devant le rejet de son opposition par le directeur de l'INPI, puis par la Cour d'appel de Lyon, la société E Guigual a formé un pourvoi en cassation dans lequel elle fait valoir que la superposition sur deux lignes des termes "Château La Mouline de Labegorce", en plaçant les termes "La Mouline" sur la première de façon à la mettre en exergue, est de nature à créer un risque de confusion avec sa propre marque dans l'esprit du public et constituait une contrefaçon.
La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir relevé que les deux signes en cause, comparés dans leur globalité, produisent une impression d'ensemble totalement différente, aucune ressemblance n'existant entre eux. Elle a estimé également que le terme "Mouline" n'a aucune prépondérance dans la seconde marque, où il est associé aux mots "Château" et "Labegorce", tandis qu'il est mis en exergue dans la première, plus brève. De plus, la présentation visuelle de chacun de ces signes est distincte, l'un étant composé de deux mots et l'autre de cinq disposés sur deux lignes. Quant aux sonorités et au rythme de ces deux vocables, ils divergent également. Enfin, l'origine géographique éloignée et la différence de qualité des deux vins désignés par ces marques, l'un étant issu de la Vallée du Rhône et d'appellation Côte Rôtie et l'autre étant un Bordeaux Rosé ou Haut-Médoc, suppriment le risque de confusion pour un consommateur moyen "lequel dans le choix d'un grand cru est attentif à la provenance".
Ainsi le dépôt d'une marque portant sur des produits similaires à ceux protégés par une marque antérieure, et comportant un ou des signes identiques à celle-ci, ne crée pas nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du public. Encore faut-il procéder à un examen plus précis tenant compte d'éléments factuels tels que la présentation visuelle des signes litigieux et la nature exacte des produits concernés.

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Actualité juridique du jeudi 22 mai 2008

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