Règles relatives à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques

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Article de veille publié le vendredi 23 mai 2008.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Procédure.

Après avoir tenu compte de la décision du Conseil d'Etat du 3 septembre 2007 (Req. n°293283) et de la circulaire du Premier ministre détaillant les conditions dans lesquelles l'Etat doit exécuter des décisions juridictionnelles qui sont prises à son encontre (actualité du même jour), un décret (n°2008-479) du 20 mai 2008 vient d'apporter des précisions à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques. Ces nouvelles règles s'appliquent au paiement des intérêts dont la décision de justice a fixé le point de départ et le taux, sans préjudice de l'obligation pour la collectivité publique de verser les intérêts dus en application de l'article 1153-1 du code civil.

Condamnations pécuniaires prononcées contre l'Etat :
S'agissant de l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre l'Etat, l'article premier précise notamment que l'ordonnance ou le mandat de paiement de la somme que l'Etat a été condamné à payer par décision de justice doit être émis dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à l'Etat. La date de l'ordonnancement ou du mandatement ainsi que la désignation du comptable assignataire de la dépense doit alors être portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 2 du décret concerne le cas où l'ordonnateur de la dépense se trouve face à une insuffisance de crédits, en prévoyant une obligation d'information du créancier, et de paiement dans les 4 mois.
L'article 4 vise quant à lui les conditions de la saisine directe du comptable, par le créancier, d'une demande de paiement sans ordonnancement ou mandatement préalable.
Enfin, l'article 5 assure que pour tout paiement, un ordonnancement de régularisation au titre de l'année au cours de laquelle le comptable a effectué le paiement, soit réalisé.

Condamnations pécuniaires prononcées contre les collectivités territoriales et les établissements publics :
Concernant l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre les collectivités territoriales et les établissements publics, l'article 6 du décret, prévoit lui aussi que l'ordonnance ou le mandat de paiement de la somme qu'une collectivité territoriale ou un établissement public a été condamné à payer par décision de justice, soit est émis dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à cette collectivité ou cet établissement. La date de l'ordonnancement ou du mandatement est alors portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.
S'il y a insuffisance de crédits, l'ordonnateur de la dépense doit aviser le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai de 2 mois, du montant de la somme due qui fera l'objet d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement ultérieur.
A l'article 9, sont précisées les conditions dans lesquelles le créancier peut saisir le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle d'une demande de paiement de la somme due.
Enfin, l'article 10 fixe à un mois le délai accordé à la collectivité territoriale ou l'établissement public pour se conformer à la mise en demeure. Toutefois, ce délai est porté à 2 mois lorsque la dette est égale ou supérieure à 5% du montant de la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
En effet, lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration de ces délais, c'est le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle, qui procède à l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources.
Si, dans le délai de 8 jours après la notification de l'inscription du crédit, la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a pas procédé au mandatement de la somme due, alors le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle y procède d'office dans le délai d'un mois.

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