Un avantage matrimonial est un enrichissement procuré à l'un des époux lors du choix du régime matrimonial et de l'élaboration d'un contrat de mariage, qui échappe en principe aux règles des libéralités.
Lors d'un régime sous communauté universelle, les biens, meubles et immeubles, présents et à venir, sont communs aux époux. Seuls échappent à ce régime, les biens à caractère personnel (vêtements et linge), les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, sauf s'ils dépendent d'un fonds de commerce faisant partie de la communauté.
Dans une affaire, des époux mariés sous le régime de la communauté universelle, avaient décidé que l'épouse réaliserait un apport d'une maison d'habitation située à Genay, à charge pour la communauté d'acquitter le solde des emprunts y afférents. Quelques années après, le divorce fut prononcé aux torts exclusifs du mari. Lors de la liquidation de la communauté, les juges ont autorisé Madame à reprendre, en application de l'article 267 du Code civil, l'immeuble de Genay à charge pour elle d'apurer seule le remboursement des emprunts le concernant à compter de la date de la jouissance divise. De plus fut inscrit au passif communautaire le solde débiteur des comptes bancaires de l'épouse.
Monsieur réclame la révocation des avantages, afin de limiter le passif de la communauté.
La Cour de Cassation le 12 juin 2001 (Aff. n°99-11.442 P), in juriforum, statuant sur cette affaire, rejette les prétentions de l'époux, et retient "qu'il résulte des dispositions de l'article 167 du Code civil que le conjoint aux torts duquel le divorce a été prononcé ne peut invoquer à son profit la révocation des avantages matrimoniaux et que l'autre conjoint conserve ceux qui lui avaient été consentis et qui peuvent résulter notamment de l'adoption, au moment du mariage, du régime de la communauté universelle.
Qu'il ressort des constatations des juges du fond que le remboursement par la communauté des emprunts ayant servi à l'acquisition et à la conservation de l'immeuble apporté, ainsi que l'admission au passif de la communauté des dettes présentes et futures des époux constituaient pour la femme des avantages nés du régime adopté. Qu'il en résulte qu'en l'absence de preuve par le mari d'actes frauduleux, Madame pouvait conserver ces avantages et que Monsieur ne pouvait en réclamer la révocation".
Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après. Par contre, l'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.