Transposition de la directive portant reconnaissance des qualifications professionnelles

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Actualité publiée le lundi 2 juin 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droits Collectifs.

La liberté de circuler et travailler au sein de l'UE se heurte à l'existence de professions réglementées dans les Etats membres. La reconnaissance mutuelle des qualifications dans ce domaine est donc un objectif essentiel. C'est pourquoi la directive (n°2005/36/CE) du 7 septembre 2005, dont l'ordonnance (n°2008-507) du 30 mai 2008 vient de porter transposition, est venue créer un cadre général et simplifié de la reconnaissance des qualifications professionnelles, tout en maintenant les garanties nécessaires à l'exercice de ces professions (actualité du 29/05/08).
Elle s'applique, en effet, à tout ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. Notons cependant que la présente transposition ne vise pas la profession de notaire, qui demeure restreinte aux seuls ressortissants français, en dépit de l'opposition de la Commission européenne (actualité du 13/10/2006).
Ainsi, l'article 1 de l'ordonnance indique que le bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice en France de la profession envisagée. Il appartiendra toutefois aux autorités compétentes au titre d'une profession (Conseil national de l'Ordre des pharmaciens etc.) de contrôler, le cas échéant, les connaissances linguistiques de chaque migrant au regard des exigences propres à cette profession.
L'ordonnance décline ensuite les nouvelles règles de reconnaissance des qualifications selon les professions concernées (assistants de service social, experts-comptables, agents de voyages, géomètres experts, pharmaciens, infirmiers etc.).
Ainsi, aux termes de l'article 5, la profession d'expert-comptable peut être exercée en France de façon temporaire et occasionnelle par un ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne qui y est légalement établi à titre permanent et qui y a exercé cette profession pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. L'exercice de la profession d'avocat demeure soumis, pour sa part, à la directive (n°98/5/CE) du 16 février 1998 concernant la reconnaissance de l'autorisation d'exercer. En revanche, concernant la reconnaissance des diplômes d'avocat, les dispositions sont régies par la directive (n°2005/36).
En ce qui concerne les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes), le texte indique qu'elles sont ouvertes aux titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Lorsque le titre a été délivré par un Etat tiers, l'autorité compétente (le Conseil national de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes) peut autoriser son titulaire à exercer la profession concernée dès lors que l'intéressé a vu son titre reconnu dans un autre Etat européen, où il a acquis une expérience dans cette profession. Dans le cas où l'examen de ses qualifications professionnelles fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, le Conseil exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation (article 23).
S'agissant de l'exercice de la profession de pharmacien, l'article 27 précise qu'elle est désormais ouverte au ressortissant européen titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre conformément aux obligations communautaires, et s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation délivrés en France.
En outre, afin de sécuriser l'accès aux professions concernées par une meilleure coopération entre les administrations, l'ordonnance prévoit un échange d'informations sur les sanctions disciplinaires, voires pénales, qui ont été prises à l'encontre d'un prestataire. Ce texte complète le système actuel en permettant à l'autorité compétente, au titre d'une profession, de transmettre à son homologue d'un autre Etat une information relative à une sanction disciplinaire (ex : interdiction d'exercice) ou pénale (inscrite sur le bulletin n°2 du casier judiciaire) prise à l'encontre d'un professionnel établi en France (articles 2 et 3 modifiant l'article 776 du Code de procédure pénale).

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Actualité juridique du lundi 2 juin 2008

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