Le Sénat vient d'adopter le projet de loi portant adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour pénale internationale (CPI). Ce texte constitue, après l'adoption de la loi du 26 février 2002 par laquelle la France s'est engagée à coopérer avec cette juridiction, le second volet de l'adaptation du droit pénal français à la convention de Rome, signée le 18 juillet 1998,.
Le texte adopté par les sénateurs rend possible l'exercice de poursuites à l'encontre de l'auteur d'une incitation directe et publique à commettre un génocide. Lorsque cette incitation sera suivie d'effet, son auteur sera même passible d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Dans le cas contraire, il pourra être condamné à 7 ans de prison et de 100.000 euros d'amende (article 1er).
L'article 2 modifie quant à lui l'article 212-1 du Code pénal afin de compléter de façon exhaustive la liste des comportements constitutifs d'un crime contre l'humanité (crimes commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique). Ont été donc ajoutées à cette liste, notamment, les atteintes volontaires à la vie, toute forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, les violences sexuelles particulièrement graves et tous les actes de ségrégation institutionnalisés.
Le projet de loi précise, en outre, les conditions de mise en oeuvre de la complicité de crime contre l'humanité. L'article 3 définit plus précisément les modalités selon lesquelles la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, militaire ou civil, peut être recherchée, dans les cas où celui-ci serait resté inactif alors qu'il aurait pu empêcher ou réprimer l'exécution d'un crime contre l'humanité, par un subordonné ou en référer aux autorités compétentes.
En outre, une attention particulière est accordée aux crimes et délits de guerre qui feront l'objet d'un livre IV bis dans le Code pénal (article 7). Le texte crée en effet une trentaine d'infractions spécifiques pour réprimer les infractions commises lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens de certaines catégories de personnes.
A ce propos, les sénateurs ont renforcé le projet initial notamment en portant de 15 à 18 ans l'âge au-delà duquel il peut être procédé à la conscription ou à l'enrôlement dans les forces armées.
Le projet de loi prévoit, par ailleurs, que le délai de prescription de l'action publique pour les crimes et les délits de guerre sera respectivement de 30 et de 20 ans, au lieu de 10 et de 3 ans dans le droit commun.
Enfin, le texte incrimine les atteintes à l'administration de la justice commises au préjudice de la Cour pénale internationale par un ressortissant d'un Etat partie ou sur le territoire de cet Etat.