Adaptation à Mayotte de diverses dispositions du Codes des marchés publics et modification des délais de paiement

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Actualité publiée le lundi 23 juin 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Marchés Publics.

Le Code des marchés publics vient d'être enrichi d'une quatrième partie dédiée aux collectivités d'outre-mer (nouvel article 178) et plus particulièrement aux marchés publics passés à Mayotte, qui rappelons-le est une collectivité à statut particulier.
Selon le décret (n°2008-585) du 19 juin 2008, la première partie du Code relative au pouvoir des adjudicateurs, est applicable à Mayotte sous réserve d'une série d'adaptations au contexte local. Ainsi, la référence au préfet est remplacée par la référence au réprésentant de l'Etat. De même, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale (article 1er).
Concernant les marchés conclus à prix définitif (article 18 du Code), un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut, à titre dérogatoire, définir les modalités d'actualisation du prix du marché ainsi que les modalités de calcul de la révision du prix.
A propos de l'article 24 du Code le décret le modifie afin que si une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury doivent avoir cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.
S'agissant des pièces à produire par le candidat au marché, avant attribution de celui-ci (article 46 du Code), dans la collectivité de Mayotte, les obligations sont les mêmes qu'en métropole (pièces à produire, attestations et certificats).
Concernant l'obligation de communication et d'échange d'information par voie électronique, le pouvoir adjudicateur a la possibilité d'indiquer dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable à Mayotte, dans la lettre de consultation le ou les modes de transmission des candidatures et des offres qu'il choisit. En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées à ce titre.
A compter du 1er janvier 2014 (contre 2010 en métropole), le pouvoir adjudicateur sera tenu de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique et pourra imposer ce seul mode de transmission dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation.
Concernant l'article 98 du Code des marchés publics relatif au délai global de paiement d'un marché public, qui a été récemment modifié (actualité du 29/04/08), il prévoit pour Mayotte, que ce délai ne pourra pas excéder 45 jours. Toutefois, cette limite est portée à 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale et à 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
Notons que les marchés publics notifiés avant le 22 juin 2008 demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la passation du marché, à moins que les parties décident de soumettre l'exécution de leurs marchés aux nouvelles dispositions.
S'agissant des marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a déjà été envoyé à la publication, ils demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la consultation ou de l'envoi de l'avis d'appel public à concurrence. En revanche, leur exécution obéit aux dispositions du Code des marchés publics, telles que modifiées.

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Actualité juridique du lundi 23 juin 2008

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