L'employeur qui n'a pas payé le complément de salaire prévu par la convention collective doit tout de même s'acquitter des cotisations sociales sur le versement dû

par email  imprimer  retour

Commentaire de jurisprudence publiée le lundi 23 juin 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Protection Sociale.

Cass / Civ - 1 janvier 2208 - Cassation partielle
Numéro de Pourvoi : 07-14408
Mots clés associés :
rémunération - convention collective - cotisations
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 19992 : L'employeur qui n'a pas payé le complément de salaire prévu par la convention collective doit tout de même s'acquitter des cotisations sociales sur le versement dû

En l'espèce, après avoir procédé à un contrôle, l'Urssaf notifie à un redressement, lequel est contesté en justice par l'employeur. Le litige porte notamment sur l'intégration ou non dans l'assiette des cotisations sociales, de la prime de 13ème mois que l'employeur devait verser en application de la convention collective, alors même qu'il avait manqué à son obligation vis-à-vis de ses salariés.
Pour annuler le redressement résultant de la réintégration du 13ème mois prévu par la convention collective dans l'assiette des cotisations de la société, le juge du fond relève que l'employeur ne l'ayant pas payé à ses salariés, seules les sommes réellement versées par lui devaient être soumises à cotisations sociales.
Le 5 juin 2008, la Cour de cassation rappelle que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du smic applicable aux travailleurs intéressés, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Elle casse l'arrêt rendu par le juge du fond, au motif que l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective, ne peut se prévaloir du manquement à ses obligations, pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées. Le redressement était donc justifié.
Sur les autres points de litige, la Cour de cassation rappelle d'une part, que sont incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ; et d'autre part, que seuls peuvent être déduits de l'assiette des cotisations, les remboursements de frais professionnels réellement engagés (preuve par présentation des factures) et correspondant à des charges inhérentes à l'emploi du salarié, et ce peu importe la nature de l'activité exercée. Ce n'est pas parce que l'Urssaf ne conteste pas la matérialité de l'emploi, à savoir l'activité de prospection des affaires immobilières, qu'elle doit admettre la réalité des déplacements ainsi que le montant des frais déduits, même s'ils paraissent plausibles et non exagérés. La preuve des frais engagés doit impérativement être rapportée.

respect du droit d'auteur


Actualité juridique du lundi 23 juin 2008

<< Mars 2010 >>
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Première Visite ?
Inscription Gratuite !
Offre d'Abonnement
Achat Confiance
 
Nipe v7.3.10i - Page générée le 21/03/2010 à 03h12 en 0.00575s