Le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème république vient d'être largement modifié par les sénateurs en première lecture. Toutefois, ils ont entériné toute une série d'amendements adoptés par les députés, dont les règles d'encadrement du pouvoir de nomination du Président de la République, tout en précisant tout de même, que l'avis sur ces nominations serait rendu par une commission mixte paritaire issue des commissions permanentes compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale.
Ils se sont également prononcés en faveur de l'article 7, qui limite la prise de parole solennelle du chef de l'Etat devant le Parlement, que lorsque les députés et sénateurs sont réunis en Congrès (actualité du 27/05/08).
Par ailleurs, la mention des langues régionales comme "patrimoine de la France" introduite par les députés a été supprimée. Ainsi que l'indique l'un des auteurs de cet amendement, Michel Charasse, cette disposition ne relève pas de la Constitution.
Le mécanisme du référendum d'initiative populaire a également été modifié dans un sens plus strict puisqu'un taux de participation minimum des électeurs sera nécessaire pour que le résultat du vote soit pris en compte. Ce référendum qui peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, portera sur une proposition de loi lorsqu'elle n'aura pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par une loi organique future. Son adoption sera soumise à un seuil de participation minimum, qui sera lui aussi fixé par cette loi organique (article 3bis). Lorsque la proposition de loi n'aura pas été adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne pourra être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de ce scrutin.
En outre, contre l'avis de la Commission des lois, l'article 6 du texte qui vise à interdire toute mesure de grâce collective et à soumettre l'exercice, par le Président de la République, du droit de grâce à titre individuel à l'avis préalable d'une commission, a été supprimé. Selon le sénateur Jean-Michel Baylet, auteur de l'amendement, l'avis de cette commission serait inutile dans la mesure où les demandes de grâces sont d'ores et déjà examinées par le Bureau des grâces de la Chancellerie qui exerce ainsi un rôle de filtre. Cependant, la suppression de l'article 6 dans son intégralité tend à réintroduire la possibilité de mesures de grâce collectives.
Parmi les autres modifications d'importance, figure celle qui concerne l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui définit les conditions dans lesquelles le Gouvernement peut engager sa responsabilité devant le parlement sur le vote d'un texte. La texte initial entendait limiter la possibilité pour l'exécutif de faire jouer cet article dans la mesure où il permet de passer outre l'opposition de l'Assemblée nationale sur ce texte. Afin d'encadrer son utilisation sans nuire à l'efficacité de l'action gouvernementale, les sénateurs ont adopté un amendement aux termes duquel cette procédure pourra être appliquée, après délibération du Conseil des ministres et, en dehors des projets de loi de Finances ou de Financement de la sécurité sociale aux textes choisis par le Premier ministre, dès lors qu'il aura consulté la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale (article 23).
En outre, les dispositions insérées par les députés tendant à soumettre l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne à référendum dés lors que "la population de cet Etat représente plus de 5% de la population de l'Union", a été supprimé. En effet, les sénateurs ont estimé que cette condition visant, même indirectement, un Etat étranger (la Turquie), au risque de la stigmatiser ne correspond pas à notre tradition juridique.
Enfin, notons qu'à la surprise générale et contre l'avis de la Commission des lois, les sénateurs ont adopté l'amendement n°488 du Groupe socialiste, visant à supprimer la disposition qui consacre l'appartenance des anciens Présidents de la République au Conseil constitutionnel en qualité de membres de droit.