Dans une affaire examinée le 24 juin 2008, la Cour de cassation s'est penchée sur la question de savoir si le professionnel qui remet à son client, lors de la souscription des parts d'un fonds commun de placement, la notice visée par l'AMF et la plaquette commerciale sur le produit souscrit, informe suffisamment son client sur les risques qui pèsent sur ce placement.
En l'espèce, un banquier remet à la cliente, en sus de la notice visée par l'AMF (qui informe le client notamment sur les risques inhérents au placement proposé) une plaquette commerciale dans laquelle il est indiqué "vous n'avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers", puis propose un diagramme sur l'évolution possible du rendement du placement, dans lequel il est à aucun moment envisagé de perte, et enfin indique que même en cas de baisse de l'indice DJ euro Stoxx 50 à 35%, il est encore envisagé un gain de 2,25%.
La valeur des parts s'étant, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription, la cliente reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information, et l'assigne en paiement de dommages-intérêts, afin que la perte soit compensée par la banque.
Déboutée par le juge du fond, elle forme un pourvoi en cassation qui lui donne gain de cause.
En effet, après avoir rappelé que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la Cour de cassation considère que l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par l'AMF lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences.
En l'espèce, il est reproché à la plaquette commerciale d'avoir délivré une information trop optimiste sur les gains escomptés à l'échéance du placement et de n'avoir pas suffisamment insisté sur les risques intrinsèques du placement en cas d'effondrement des cours de la bourse, de sorte que l'information délivrée par le professionnel ne satisfaisait pas à l'obligation qui pèse sur lui, et qu'il ne peut se dédouaner de cette responsabilité en justifiant avoir fourni à la cliente la notice visée par l'AMF.
Cet arrêt confirme donc l'importance pour le document publicitaire de délivrer une information cohérente avec l'investissement proposé, mais aussi de mentionner les caractéristiques les moins favorables du placement, de même que les risques inhérents aux options choisies. A titre d'exemple, dans plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation en septembre 2006, portant sur des faits similaires, il avait été considéré que le professionnel avait satisfait à son obligation d'information.