Les sénateurs Michèle André, Alain Milon et Henri de Richemont membre de la commission des lois et de la commission des affaires sociales ont rendu un rapport favorable à l'évolution de la législation française en matière de maternité pour autrui. Celle-ci est en effet désormais possible et fiable, grâce à la dissociation possible entre maternité génétique et maternité utérine au moyen de techniques d'insémination artificielle et de fécondation in vitro.
Après avoir insisté sur l'importance de distinguer les différents type de gestion pour autrui et leurs conséquences sur le plan juridique mais aussi social et psychologique, les auteurs du rapport ont émis plusieurs recommandations. S'ils sont favorables, sous conditions, à la gestion pour autrui, ils excluent d'emblée les couples de même sexe de cette procédure. En outre, ils confient aux trois acteurs de la gestion pour autrui des droits sur l'enfant à naître, ce qui ne sera pas sans poser des problème lorsque la mère porteuse usera de son droit à devenir la mère légale de l'enfant.
Une distinction à bien connaître :
La procréation pour autrui consiste dans le fait pour une femme de porter l'enfant dont elle est la mère génétique.
La gestation pour autrui est le résultat d'une insémination artificielle sans lien génétique avec la mère porteuse. L'enfant a été conçu avec les gamètes du couple demandeur ou de tiers donneurs.
Ces deux pratiques sont strictement prohibées en France et passibles de sanctions civiles et pénales, au nom des principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, de la volonté d'éviter l'exploitation des femmes démunies et de l'incertitude qui pèse sur leurs conséquences sanitaires et psychologiques pour l'enfant à naître et la femme qui l'a porté.
Une réalité : les couples se rendent à l'étranger :
De nombreux couples stériles n'hésitent pas à recourir à la maternité pour autrui à l'étranger, dans les pays où elle est légale ou tolérée. En octobre 2007, la Cour d'appel de Paris a d'ailleurs validé la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissance américains de jumelles nées d'une gestation pour autrui en Californie, un Etat qui légalise et encadre cette pratique (actualité du 05/11/07).
Les recommandations :
Les conditions requises des bénéficiaires :
- obligation de former un couple composé de personnes de sexe différent, mariées ou en mesure de justifier d'une vie commune d'au moins 2 années, en âge de procréer et domiciliées en France
- obligation, pour la femme, d'être dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou de la mener sans danger pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître
- obligation, pour l'un des deux membres du couple au moins, d'être parent génétique de l'enfant
Les conditions requises de la gestatrice (mère porteuse):
- interdiction d'être la mère génétique de l'enfant
- obligation d'avoir déjà eu au moins un enfant sans avoir rencontré de difficulté particulière pendant la grossesse
- interdiction de mener plus de deux grossesses pour le compte d'autrui
- interdiction, pour une mère, de porter un enfant pour le compte de sa fille
- obligation d'être domiciliée en France
L'exigence d'un agrément de l'ensemble des intervenants :
- obligation, pour les couples demandeurs et les femmes prêtes à leur venir en aide, d'obtenir un agrément, après examen de leur état de santé physique et psychique, délivré par une commission pluridisciplinaire placée sous l'égide de l'Agence de la biomédecine
- obligation, pour les praticiens et les centres de procréation médicalement assistée, d'obtenir une habilitation spécifique
- interdiction, pour les praticiens concernés par une gestation pour autrui, de participer à la délivrance de ces agréments
La mise en relation des couples demandeurs et des gestatrices :
- possibilité, pour des associations à but non lucratif agréées par l'Agence de la biomédecine, de mettre en relation les couples demandeurs et les gestatrices
- interdiction de percevoir une rémunération pour ce rôle d'intermédiaire ou de faire de la publicité sur la gestation pour autrui
- maintien des délits de provocation à l'abandon d'enfant et d'entremise en vue d'une gestation pour autrui en cas de violation de ces règles
L'accompagnement de la gestation pour autrui :
- octroi à la gestatrice de tous les droits sociaux afférents à la maternité mais pas de droits supplémentaires à la retraite
- octroi aux parents intentionnels de droits à congés pour l'accueil de l'enfant calqués sur les droits à congés en matière d'adoption
- mise en place d'un accompagnement psychologique de la gestatrice et des parents intentionnels, pendant la grossesse et après l'accouchement
- interdiction de rémunérer la gestatrice mais possibilité de prévoir un "dédommagement raisonnable", à la charge du couple bénéficiaire, afin de couvrir les frais qui ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale
L'intervention du juge judiciaire :
- subordination du transfert d'embryon à une autorisation judiciaire (le magistrat vérifierait les agréments, recueillerait les consentements écrits des intéressés, les informerait sur les conséquences de leur engagement sur la filiation de l'enfant, fixerait et, le cas échéant, réviserait le montant du dédommagement de la gestatrice)
Les règles relatives au déroulement de la grossesse :
- compétence de la seule gestatrice pour prendre les décisions afférentes au déroulement de la grossesse, notamment celle de demander son interruption
Les règles relatives à l'établissement de la filiation de l'enfant :
- possibilité, pour la gestatrice, de devenir la mère légale de l'enfant, à condition d'en exprimer la volonté dans les 3 jours suivant l'accouchement et application du droit commun de la filiation
- à défaut, inscription automatique des noms des parents intentionnels sur les registres de l'état civil en exécution de la décision judiciaire ayant autorisé le transfert d'embryon
- pour l'avenir, maintien de l'interdiction d'établir la filiation maternelle des enfants nés à l'étranger en violation des règles d'ordre public édictées par la loi française
- pour le passé, possibilité d'établir la filiation maternelle d'un enfant né d'une maternité pour autrui si ses parents intentionnels remplissent les conditions d'éligibilité précitées.