Conséquence de l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de l'avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

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Commentaire de jurisprudence publiée le mardi 8 juillet 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Procédure.

Cass / Civ - 3 juillet 2008 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 07-13036
Mots clés associés :
aide juridictionnelle - libre choix de l'avocat - conséquences
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 20117 : Conséquence de l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de l'avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

Par principe, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois, lorsqu'un avocat est désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle, sa rémunération est versée par l'Etat selon un barème précis.
Si l'avocat est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat (ex : l'affaire est renvoyée devant un autre tribunal), la contribution de l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le bâtonnier. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.
Mais que se passe t-il au niveau de l'aide juridique, lorsque au cours de la procédure, le bénéficiaire de l'aide se tourne de sa propre initiative vers le premier avocat qui l'avait représenté ?
Par un arrêt du 3 juillet 2008, la Cour de cassation a estimé "qu'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide".
En conséquence, ce n'est qu'à compter de l'exercice du droit de libre choix de l'avocat, que le bénéficiaire entend renoncer à l'aide juridique de sorte que les honoraires dus avant ce changement doivent être réglés conformément à la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et non par application de l'article 10 de la loi de 1971 relatif à la fixation des honoraires en l'absence de convention.

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Actualité juridique du mardi 8 juillet 2008

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