Le droit de pêche des riverains des cours d'eau évolue à compter du 1er octobre 2008

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Actualité publiée le mercredi 23 juillet 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Environnement.

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, un droit de pêche gratuit est exercé pour une durée de 5 ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Ce droit de pêche ne peut toutefois pas s'exercer sur les cours d'eau attenants aux habitations et jardins. En contrepartie de ce droit, l'association ou la fédération participe à la protection et à la gestion du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve néanmoins son droit de pêche.
Pris en application de l'article L435-5 du Code de l'environnement, un décret (n°2008-720) du 21 juillet 2008 fait évoluer à compter du 1er octobre prochain, les règles relatives à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial, mais aussi les règles en matière d'entretien de ceux-ci.
Selon les nouveaux articles R435-34 et suivants du Code de l'environnement, lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics (ex : entretien des berges), la personne qui en est responsable doit en informer le préfet au plus tard 2 mois avant le début des opérations. Il doit notamment préciser au préfet la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, et la date prévue de leur réalisation. Un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux, doit y être joint.
Si les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente, le dépôt du dossier d'enquête dispense de la communication des informations prévues ci-dessus.
Par ailleurs, si le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux peut être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée. Celle-ci, dans un délai de 2 mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles, qui en sont la contrepartie.
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de 5 ans par l'association ou la fédération, est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale.
Notons que le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain sont identifiés par arrêté préfectoral affiché, pendant une durée minimale de 2 mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.

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Actualité juridique du mercredi 23 juillet 2008

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