Appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement et question du respect de la procédure

par email  imprimer  retour

Commentaire de jurisprudence publiée le mardi 29 juillet 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Rupture du Contrat.

Cass / Soc - 9 juillet 2008 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 06-46379
Mots clés associés :
rupture du contrat - licenciement - cause réelle et sérieuse
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 20250 : Appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement et question du respect de la procédure

En principe, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et elle ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Dès lors, se pose la question de savoir si le non-respect de cette procédure, énoncée à l'article L1232-6 du Code du travail, entraîne de facto l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat ?
En l'espèce, une personne travaillant pour une société selon un contrat de sous-traitance, se voit informé par courrier de la fin des relations contractuelles en lui reprochant une faute. Estimant avoir bénéficié d'un contrat de travail et avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, l'employé a saisi la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a jugé dans un précédent arrêt devenu définitif, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée. Aussi, pour statuer sur la demande d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, le juge du fond a retenu que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ne pouvait intervenir qu'après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L1232-6 du Code du travail, et qu'à défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, il estime qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier pouvait être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, compte tenu du fait que l'employeur s'était dès l'origine illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance.
L'arrêt est cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 juillet 2008, au motif que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher, pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, d'une part si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement, et d'autre part si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le fait qu'une relation contractuelle soit requalifiée de contrat de sous-traitance en CDI, n'aboutie pas systématiquement à une rupture sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l'ensemble des indemnités pour le salarié (indemnité pour non-respect de la procédure et indemnité pour rupture abusive).

respect du droit d'auteur


Actualité juridique du mardi 29 juillet 2008

<< Mars 2010 >>
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Première Visite ?
Inscription Gratuite !
Offre d'Abonnement
Achat Confiance
 
Nipe v7.3.10i - Page générée le 21/03/2010 à 07h09 en 1.03590s