Vers la ratification du protocole se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants
Actualité publiée le mercredi 30 juillet 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droits de l'homme.
Par la loi (n°2008-739) du 28 juillet 2008, le Parlement vient d'autoriser la ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, adopté le 18 décembre 2002 à New York et entré en vigueur le 23 juin 2006. Afin de rendre effective l'interdiction de la torture et des mauvais traitements, ce protocole institue un mécanisme de visites préventives des lieux où des personnes sont privées de liberté par décision d'une autorité publique (établissements pénitentiaires, locaux de garde à vue, hôpitaux psychiatriques accueillant des personnes hospitalisées sans leur consentement, centres éducatifs fermés etc.). Au plan national, il prévoit la mise en place par chaque Etat partie d'un ou plusieurs mécanismes de prévention (article 17), dont l'indépendance doit être garantie (article 18), ayant le pouvoir de visiter les lieux de privation de liberté qu'il choisit librement (article 20), et de formuler des recommandations à l'attention des autorités compétentes en vue d'améliorer le cas échéant la situation des personnes détenues (article 19). C'est pour mettre la France en conformité avec ces dispositions que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été institué par la loi (n°2007-1545) du 30 octobre 2007 (actualité du 28/02/08). Au plan international, un sous-comité pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est créé. Il pourra effectuer des visites dans les lieux de détention visés par le protocole et formuler à l'attention des Etats des recommandations concernant la protection des détenues contre tout mauvais traitement. Il est également chargé de coopérer avec les organismes nationaux de prévention, en leur apportant notamment aide et assistance technique (article 11). Notons qu'une déclaration interprétative concernant les articles 15 et 21 de ce protocole accompagne cette ratification. Selon la France ces dernières dispositions, prévoyant qu'aucune sanction ne devra être prise à l'encontre des personnes ou organisations qui auront communiqué des renseignements "vrais ou faux" aux membres de l'organisme national de prévention ou du sous-comité, ne visent que les renseignements communiqués de bonne foi. Autrement dit, les fausses informations délivrées intentionnellement ne seront pas couvertes par cette immunité. 
Actualité juridique du mercredi 30 juillet 2008
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