Conditions liées à la notification par voie électronique de tous les actes pouvant être envoyés par lettre recommandée dans le cadre d'un contentieux judiciaire

par email  imprimer  retour

Actualité publiée le jeudi 7 août 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Procédure.

La loi (n°2007-291) du 5 mars 2007 renforçant l'équilibre de la procédure pénale a introduit plusieurs dispositions spécifiques permettant l'utilisation des nouvelles technologies, telles que la communication par voie électronique, la numérisation et la visioconférence (actualité du 06/03/07). Elle permet notamment la délivrance aux avocats des copies des dossiers d'instruction sous forme numérisée, leur envoi par courrier électronique et la notification d'actes aux avocats par courrier
électronique (exemples : rapports d'expertise, d'étape, provisoires et définitifs). Les juridictions peuvent donc utiliser les adresses électroniques figurant dans les répertoires des avocats. A défaut les avocats peuvent faire connaître leur adresse électronique au greffe du juge ou de la juridiction s'ils souhaitent recevoir par courrier électronique la notification des actes, dès lors que cette adresse est intégrée au réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Pour que les avocats puissent transmettre leurs demandes ou observations à la juridiction par un moyen de télécommunication, encore faut-il qu'un protocole ait été précédemment passé entre les chefs de la juridiction et le barreau local. Ce protocole peut même prévoir d'autoriser, sous conditions, les avocats d'un barreau extérieur, à adresser à cette juridiction leurs demandes par voie électronique.
Le ministère de la Justice qui souhaite encourager le développement du recours aux nouvelles technologies, vient de publier une circulaire d'application (n°CRIM 08 09/E8).
Elle précise notamment que seules les juridictions qui auront passé des protocoles, et qui auront mis en place un service pour réceptionner ces demandes, pourront accepter des demandes adressées par voie électronique. Ainsi un avocat du barreau du "TGI A" pourra adresser une demande par voie électronique à un juge d'instruction du "TGI B" si un protocole a été conclu entre ce TGI et son barreau. En revanche un avocat du barreau du "TGI B" ne pourra former une demande par voie électronique à un juge du "TGI A" si aucun protocole n'a été conclu entre cette juridiction et son barreau, peu importe qu'il existe un protocole signé au "TGI B".
Cette circulaire apporte également des précisions sur le recours au courrier électrique de manière générale, la numérisation de la copie du dossier d'instruction et enfin le cas du recours à la visioconférence.

respect du droit d'auteur


Actualité juridique du jeudi 7 août 2008

<< Mars 2010 >>
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Première Visite ?
Inscription Gratuite !
Offre d'Abonnement
Achat Confiance
 
Nipe v7.3.10i - Page générée le 20/03/2010 à 11h56 en 0.00406s