Le Conseil constitutionnel approuve le droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, y compris en période de grève

par email  imprimer  retour

Article de veille publié le vendredi 8 août 2008.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Droit Administratif.

Le Conseil constitutionnel a rejeté le 7 août le recours dont il avait été saisi à l'encontre du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Dans sa décision (DC n°2008-569), le Conseil des Sages a estimé que le texte n'apportait "pas de restriction injustifiée aux conditions d'exercice du droit de grève". Cette position s'inscrit donc "directement dans le prolongement de sa décision d'août 2007 relative à la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs" (actualité du 28/08/07).

La position du Conseil :
Tout d'abord, le Conseil a jugé que les articles 2, 3 et 4 de la loi, qui instaurent un service d'accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat, trouvaient leur fondement dans la continuité du service public. Dans ces conditions, ils n'apportent pas de restriction injustifiée aux conditions d'exercice du droit de grève.
Ensuite il a estimé que l'article 9 de la loi avait suffisamment déterminé le niveau des ressources accompagnant la création de ce service public d'accueil et donc rejeté le grief fondé sur l'article 72-2 de la Constitution, qui impose que toute création ou extension de compétences des collectivités locales, ayant pour conséquence d'augmenter leurs dépenses, soit accompagnée de ressources déterminées par la loi.
Enfin, le Conseil a jugé que l'article 5 de la loi pouvait prévoir qu'un accord entre l'Etat et les syndicats porte sur les modalités selon lesquelles les déclarations préalables d'intention de participer à la grève sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. Cependant sur ce point, le Conseil a précisé que "l'accord ne saurait conduire à ce que la transmission de ces déclarations soit assurée par les organisations syndicales ni avoir pour effet d'entraver la liberté de chaque enseignant de décider personnellement de participer ou non à la grève".

La loi garantit en tout temps l'accueil des enfants :
Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer (article 1). Il en est de même en cas de grève des enseignants. Les enfants scolarisés dans cette école bénéficient alors gratuitement d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée (article 3). Dans ce dernier cas, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement (article 5).

La prévention des conflits :
Selon l'article 2 de la loi, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne pourra être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations. Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret.
En outre, l'article 10 prévoit qu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre ces organisations et l'Etat lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux mêmes règles d'organisation et de déroulement que s'il s'agissait d'un établissement public.

Le dispositif prévu en cas de grève :
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique devra déclarer à l'autorité administrative, au moins 48 heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part (article 4).
Dans le cadre de la négociation préalable, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard 48 heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.
L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25% du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.
Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement.

Les obligations du Maire :
L'article 6 confie au Maire le soin d'établir une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil en cas de grève en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants (ex : personnel des centres aérés et de loisirs). Puis il transmet cette liste à l'autorité académique qui s'assure que ces personnes ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.
Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école.
Toutefois, il est permis au Maire, à l'article 9 de la loi, de confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil. Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil.

La contribution financière versée par l'Etat :
Afin que la loi ne fasse pas peser sur les communes une charge nouvelle, l'article 7 de la loi organise un dispositif de compensation financière.
Ainsi, l'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil. Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
Pour chaque journée de mise en oeuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à 9 fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation seront fixés par décret. Ce décret fixera également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.
Le versement de cette compensation intervient au maximum 35 jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul.

Le régime de responsabilité :
Selon l'article 8 de la loi, la responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. L'Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.
A titre dérogatoire, il appartient à l'Etat d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.

Le cas particulier des établissements privés :
L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil pour les élèves de ces écoles, conformément à l'article 11 de la loi.
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins 48 heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration.
L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25% du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière seront fixés par décret.

Date d'entrée en vigueur :
La loi prochainement publiée au journal officiel entrera en vigueur dès le 1er septembre, pour la rentrée scolaire 2008-2009. Le décret permettant l'application de la loi sera publié avant la fin du mois d'août.

respect du droit d'auteur


Actualité juridique du vendredi 8 août 2008

<< Mars 2010 >>
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Première Visite ?
Inscription Gratuite !
Offre d'Abonnement
Achat Confiance
 
Nipe v7.3.10i - Page générée le 21/03/2010 à 14h35 en 0.01466s