Le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réformant le temps de travail est pour l'essentiel conforme à la Constitution

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Article de veille publié le vendredi 8 août 2008.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Droit du Travail.

Dans sa décision (DC n°2008-568) du 7 août 2008, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Toutefois, cette décision ne remet pas en cause l'essence du texte ni même ses principales dispositions, lesquelles entreront en vigueur le lendemain de la publication du texte au journal officiel ou à compter de la date qui sera fixée par les décrets d'application.

La décision du Conseil :
Tout d'abord, il n'a pas fait droit aux griefs dirigés contre l'article 3 de la loi qui dispose que les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris en compte dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice lorsqu'ils sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an. Il prévoit également les conditions dans lesquelles les intéressés sont électeurs et éligibles.
Le Conseil a jugé qu'en précisant avec des critères objectifs et rationnels la notion d'intégration à la communauté de travail, le législateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En revanche, il a partiellement déclaré contraire à la Constitution l'article 18 de la loi. D'une part, le I de l'article 18 fixe le principe d'une contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, mais ne précisait pas les conditions de mise en oeuvre de ce principe qui étaient entièrement renvoyées aux accords collectifs ou, à défaut, au décret. Cependant, s'il est loisible au législateur d'ainsi renvoyer le soin de préciser les modalités concrètes d'application des principes fondamentaux du droit du travail, il doit au préalable définir les conditions de mise en oeuvre de ces principes. Tel n'était pas le cas en l'espèce. Aussi, le Conseil a censuré, faute de tout encadrement, le renvoi aux accords collectifs de la fixation de la "durée" du repos.
D'autre part, la première phrase du IV de l'article 18 supprimait au 31 décembre 2009 toutes les clauses relatives aux heures supplémentaires des conventions collectives existantes. Le Conseil a jugé que cette atteinte aux conventions existantes n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.
Toutefois, il reconnaît que le législateur a entendu, en adoptant l'article 18, modifier l'articulation entre les différentes conventions collectives pour développer la négociation d'entreprise en matière d'heures supplémentaires. En conséquence, à la suite de l'annulation de la première phrase du IV de l'article 18, le I du même article s'applique immédiatement et permet la négociation d'accords d'entreprise nonobstant l'existence éventuelle de clauses contraires dans les accords de branche.

Les principales dispositions de la loi :
Tout le premier Titre de la loi est consacré aux règles de représentativité des organisations syndicales et à leur financement. La loi reprend l'essentiel de la position commune signée en avril dernier par le MEDEF, la CGPME, la CGT et la CFDT.
S'agissant des critères de la représentativité, ils contiennent désormais une référence à l'audience de chaque organisation syndicale mesurée sur la base des élections professionnelles. Le seuil de représentativité est fixé à 10% des voix dans les entreprises, à 8% au niveau de la branche professionnelle. Au niveau interprofessionnel seront reconnues représentatives les organisations ayant obtenu 8% des suffrages au niveau national, si elles ont aussi été reconnues représentatives au niveau des branches à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, des services et du commerce.
Concernant les accords collectifs, pour être valables ils devront avoir été signés par des organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages. Ils ne pourront s'appliquer que s'il n'y a pas d'opposition émanant d'organisations ayant recueilli au moins 50% des suffrages.
Pour améliorer la démocratie sociale, la loi édicte de nouvelles règles de transparence des comptes des organisations syndicales ou d'employeurs.
S'agissant du Titre II de la loi, il permet aux entreprises de fixer elles-mêmes par accord, le contingent d'heures supplémentaires ainsi que les contreparties en repos pour les salariés. Il suffira pour cela qu'un accord soit signé avec des organisations syndicales représentant seulement 30% des salariés. En revanche, les conventions ou accords ne pourront pas fixer la durée de la contrepartie obligatoire en repos due pour tout heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent (décision du Conseil constitutionnel). A défaut d'accord collectif, un décret déterminera le contingent annuel (et non pas la durée), les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour tout heure supplémentaire accomplie au‑delà du contingent annuel.
Les conventions de forfait en heures sur l'année qui s'appliqueront aux cadres et au salariés autonomes, pourront être modifiées de la même façon ainsi que les dispositions permettant de moduler le temps de travail sur l'année. A défaut d'accord le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra dépasser les 235 jours.

Le plan de la loi :
Le Titre I est consacré à la démocratie sociale
- l'article 1er fixe les nouveaux critères de représentativité des organisations syndicales
- l'article 2 porte sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, mais aussi au niveau du groupe, au niveau de la branche professionnelle, au niveau national et interprofessionnel. La représentation professionnelle est également abordée
- l'article 3 concerne les élections professionnelles
- l'article 4 fixe les conditions de validité du protocole d'accord préélectoral conclues entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées
- l'article 5 énumère les règles de désignation du délégué syndical
- l'article 6 concerne le représentant de la section syndicale et les conditions de la désignation dérogatoire
- l'article 7 prévoit qu'un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
- l'article 8 est consacré à la validité des accords et les règles de la négociation collective
- l'article 9 vise les modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
- l'article 10 concerne la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que la mise à disposition des salariés auprès de organisations syndicales
- les articles 11 à 17 contiennent des dispositions diverses et transitoires.
Le Titre II de la loi concerne le temps de travail
- l'article 18 fixe les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires, le contingent d'heures supplémentaires et le repos compensateur
- l'article 19 est consacré au conventions de forfait
- l'article 20 concerne la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année
- les articles 21 à 24 étant consacrés à des dispositions diverses et prévoit des adaptation de la loi TEPA et de la loi pouvoir d'achat
- les articles 25 et 26 concernent la simplification des modalités d'alimentation et de fonctionnement du compte épargne-temps et l'utilisation du CET
- l'article 27 aborde la question de la garantie et de la liquidation des droits accumulés sur le compte épargne-temps.

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Actualité juridique du vendredi 8 août 2008

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