La loi de modernisation de l'économie contient plusieurs dispositions visant à favoriser et à encourager le développement de l'internet et de l'accès très haut débit dans les immeubles. Pour y parvenir, les articles 109 et suivants de la loi imposent désormais aux assemblées générales de copropriétaire, "lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public". Il s'agit ici d'un réseau de communications téléphoniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques.
Sont visés par ce nouveau droit à l'accès à la fibre optique, tous les immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété, y compris donc les habitations à loyer modéré (HLM).
A compter de l'entrée en vigueur de la réforme, l'assemblée générale de copropriété sera tenue de statuer sur toute proposition qui lui sera soumise. La décision d'accepter cette proposition se fera à la majorité des voix des seuls copropriétaires présents ou représentés.
En outre, la loi garantit à chaque occupant d'un logement de pouvoir avoir accéder à la fibre optique pour sa propre habitation. Le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires d'un immeuble ne peut s'opposer, "sauf motif sérieux et légitime", au raccordement et à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, dès lors que les frais sont pris en charge par un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
Au sens de la loi, constituent notamment un motif sérieux et légitime de s'y opposer :
- la préexistence de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes ;
- la décision prise par le propriétaire, dans un délai de 6 mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur.
Notons que lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, "les opérations d'installation se font aux frais de cet opérateur".
Il est précisé que la proposition de l'opérateur doit faire l'objet d'une convention, conclue avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, afin de déterminer les conditions des lignes en fibre optique établies dans un immeuble de logements ou à usage mixte, et desservant un ou plusieurs utilisateurs particuliers. Ce document doit :
- prévoir que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement se font aux frais de l'opérateur ;
- fixer la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au plus tard 6 mois à compter de sa signature ;
- autoriser l'utilisation par d'autres opérateurs des réseaux de fibre optique installés (gaines techniques, passages horizontaux éventuellement établis par l'opérateur, lignes de fibre déployées) ;
- être sans contrepartie financière ou forme de fournitures de services autres que de communications électroniques, en échange de l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de fibre optique.
Notons que cette disposition nécessite pour entrer en vigueur la publication d'un décret fixant les modalités d'application de cette disposition, et notamment les clauses de la convention (suivi et réception des travaux, modalités d'accès aux parties communes, gestion de l'installation et modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs).