Nouvelle certification de qualité des eaux de baignade et aménagement réglementaire

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Actualité publiée le mercredi 24 septembre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Environnement.

Dans un souci de protection de l'environnement et de la santé des baigneurs, mais aussi de sauvegarde des intérêts économiques pour les régions touristiques, le ministère de l'Environnement souhaite inciter les sites balnéaires à renforcer la qualité des eaux de baignades afin de bénéficier de la nouvelle certification qui prendra la forme d'un logo officiel (actualité du 30/07/08).
Un décret (n°2008-990) du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines vient de définir le nouveau référentiel commun de gestion et de surveillance de la qualité des eaux de baignade, y compris en piscine, en tenant compte de la directive (n°2006/7) concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.
Le décret porte sur les caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux concernées, mais aussi sur une évaluation des sources et des risques de pollution qui pourraient les affecter et/ou altérer la santé des baigneurs, ainsi que sur les dispositifs d'assainissement mis en place.
Il fixe à la section 2 les règles sanitaires applicables aux eaux de baignade, et à la section 3, les normes applicables aux baignades aménagées. L'article 5 et son annexe concernent la qualité des eaux de piscines.
Notons que la nouvelle réglementation impose à la personne responsable de l'eau de baignade (le plus souvent le Maire), d'établir avant le début de chaque saison balnéaire un programme de surveillance de l'eau de baignade, et en cas d'insuffisance de la qualité de l'eau, de prendre les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité "suffisante” (sur une échelle qui comporte quatre grades : excellente, bonne, suffisante, insuffisante). En effet, avec la réforme, une eau de baignade qui reste classée comme étant de qualité "insuffisante” pendant 5 ans, emportera une décision de fermeture du site de baignade pour une durée couvrant au moins toute la saison balnéaire suivante.
A titre indicatif, l'article D1332-32 du Code de la santé publique, fait obligation à la personne responsable de l'eau de baignade de mettre à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre moyen de communication approprié (ex : sur le site internet de la commune), les informations relatives à la qualité de l'eau de baignade, en français et éventuellement dans d'autres langues. Ces informations seront aussi disponibles sur le site internet du ministère.

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Actualité juridique du mercredi 24 septembre 2008

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