La structure de la rémunération qui résulte d'un accord collectif devient un avantage individuellement acquis lorsque l'accord dénoncé n'est pas remplacé

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Commentaire de jurisprudence publiée le mardi 7 octobre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.

Cass / Soc - 16 septembre 2008 - Cassation partielle
Numéro de Pourvoi : 07-43580
Mots clés associés :
temps de pause - rémunération - avantage acquis
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 20630 : La structure de la rémunération qui résulte d'un accord collectif devient un avantage individuellement acquis lorsque l'accord dénoncé n'est pas remplacé

En l'espèce, un accord signé en 1999 permettait aux salariés d'être rémunérés sur une base de 35 heures pour 32 heures et 30 minutes de travail effectif ainsi que 2H30 de pause. Après dénonciation de cet accord par l'employeur, les salariés ont été rémunérés à compter de 2004 également sur une base de 35 heures, mais cette fois-ci pour 35 heures de travail effectif. Estimant que l'accord de 2004 ne valait pas accord de substitution, les salariés ont saisi la justice pour obtenir le paiement des 2H30 de pause.
La Cour d'appel a constaté que les salariés avaient été privés d'un élément de rémunération, soit la rémunération des temps de pause. Considérant que cet avantage salarial, qui n'avait pas le même objet que le maintien de la rémunération afférente à 39 heures postérieurement à la réduction du temps de travail, et dont les salariés avaient individuellement bénéficié, la Cour estime qu'il s'agit d'un avantage acquis.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation confirme cette interprétation.
Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2008, la Cour retient que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés à l'article L2261-10 du Code du travail, alors les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord. Elle ajoute que constitue un avantage individuel acquis, un avantage qui au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Entre donc dans cette définition, l'avantage consistant en la rémunération des temps de pause.
En outre, la chambre sociale de la Cour de cassation ajoute que tant le niveau, que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé, constituent à l'expiration des délais impartis pour remplacer l'accord dénoncé, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation.
La chambre sociale ajoute néanmoins que si depuis la prise d'effet de la dénonciation de l'accord, le temps de pause a été rémunéré conformément aux stipulations de la convention collective de branche, c'est-à dire que tout personnel ayant un horaire quotidien ininterrompu de 8h au moins bénéficie d'une pause "casse-croûte" de 30 minutes payée, alors il y a lieu de déduire ces sommes des montants réclamés par les salariés.

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Actualité juridique du mardi 7 octobre 2008

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