Seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail

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Commentaire de jurisprudence publiée le vendredi 10 octobre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.

Cass / Soc - 23 septembre 2008 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 07-42862
Mots clés associés :
compétence - loi applicable - plan de sauvegarde de l'emploi
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 20662 : Seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail

Le Code du travail impose à l'article L1233-61, applicable aux entreprises de 50 salariés et plus, que lorsqu'un projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, il soit réalisé par l'employeur, un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce plan vise à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. Il intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. L'article L1235-10 du même Code, sanctionne le non-respect de cette obligation par la nullité de la procédure de licenciement.
En se fondant sur ces dispositions, plusieurs salariés licenciés par une succursale française d'une société ayant son siège en Italie, ont invoqué devant les juridictions françaises la nullité de 28 licenciements.
La Cour d'appel de Paris qui avait estimé la demande fondée a jugé qu'il "devait être pris en compte pour l'établissement de ce plan, la globalité de l'entreprise et l'ensemble de la communauté des salariés en dépendant, que ce soit en France ou à l'étranger et non les seules activités exercées sur le territoire français et les salariés affectés à celle-ci, dans la mesure où la succursale parisienne (...) ne pouvait être distinguée de la société de droit italien ayant son siège à l'étranger puisqu'elle ne disposait d'aucune personnalité juridique autonome et ne constituait pas une société filiale installée en France".
Sous le visa des articles L1233-61 et L1235-10 du Code du travail, mais aussi par application du principe de la territorialité de la loi française, la chambre sociale de la Cour de cassation casse l'arrêt. Dans un attendu de principe, elle rappelle que "seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail", de sorte qu'en l'espèce l'effectif à "prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place" était uniquement constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France. Compte tenu que le nombre de licenciement prononcé par les établissements de la société situés en France, dans la même période de 30 jours, n'atteignait pas le seuil prévu par l'article L1233-61 du Code du travail, alors l'employeur n'avait pas à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ni même à prévoir de plan de reclassement.

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Actualité juridique du vendredi 10 octobre 2008

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