En l'absence de liquidation de la société, la réduction de capital avec remboursement aux associés ne donne lieu qu'à paiement du droit fixe

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Commentaire de jurisprudence publiée le mardi 14 octobre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Fiscalité.

Cass / Com - 23 septembre 2008 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-12493
Mots clés associés :
société - réduction du capital - taxe
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 20685 : En l'absence de liquidation de la société, la réduction de capital avec remboursement aux associés ne donne pas lieu qu'à paiement du droit fixe

En l'espèce, une société avait procédé à deux réductions successives de son capital non motivées par des pertes, par abaissement de la valeur nominale de ses parts, mais sans liquidation. Cette opération décidée par l'assemblée générale des associés et concrétisée par la restitution à l'ensemble des associés de sommes d'argent, a été qualifiée par l'administration fiscale de partage et taxée comme telle aux droits d'enregistrement de l'article 746 du Code général des impôts, au taux désormais applicable de 1,10%.
Soutenant que les réductions de capital ne pouvaient être qualifiées de partage, dès lors qu'elles n'avaient entraîné ni la disparition de la personnalité morale de la société, ni créé d'indivision entre ses associés, le principal associé de la société a saisi le TGI en demandant la taxation des actes litigieux au seul droit fixe des actes innommés, fixé actuellement à 125 euros.
La Cour d'appel ayant fait droit à cette demande, le directeur général des impôts a saisi à son tour la Cour de cassation en faisant valoir qu'aux termes de l'article 746 du CGI, les partages de biens meubles entre coassociés, à quelque titre que ce soit, devaient être assujettis à un droit d'enregistrement.
Le pourvoi est rejeté au motif que pour être soumis au droit d'enregistrement de 1,10%, l'acte constatant la réduction du capital d'une société devait être analysé comme un partage de biens, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Après avoir rappelé que que le partage d'actif social ne pouvait avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation et qu'en l'espèce, les associés n'avaient pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n'a pas été atteinte et que les décisions de réduction mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette par part détenue, alors la Cour de cassation considère que la réduction de capital n'était pas un partage assujetti au droit du même nom.
En exploitant cette faille, les associés ayant perçu chacun aux termes de ces deux opérations près de 121 euros par action détenue, ont réalisé une belle opération puisque au lieu d'être assujettis à la taxe de 1% (à l'époque) sur l'ensemble de la somme reçue, ils n'ont été redevables que d'un droit fixe de 75 euros (à l'époque) peu importe le montant global perçu.

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Actualité juridique du mardi 14 octobre 2008

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