Précisions à propos de l'aménagement du régime spécial des partages avec soultes ou plus-values

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Article de veille publié le vendredi 17 octobre 2008.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Fiscalité.

La loi de Finances pour 2008 a aménagé le régime spécial des partages avec soultes ou plus-values, prévu à l'article 748 du CGI, de sorte que les partages qui portent sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes et plus- values. Ces mêmes règles s'appliquent également aux licitations.
Une instruction fiscale du 16 octobre 2008 (BOI n°7 F-2-08) commente ces dispositions qui s'appliquent aux partages avec soultes ou plus-values et aux licitations effectués à compter du 1er janvier 2008.

Le régime de droit commun :
Selon l'article 746 du CGI, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10%. Toutefois, selon les dispositions de l'article 747, lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value. En contrepartie, le montant des soultes ou plus-values est déduit de l'actif net partagé pour la liquidation du droit de partage.

Le régime spécial :
Les partages qui portent sur les biens dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux ne sont pas considérés, en application de l'article 748, comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou des plus-values.
Ainsi, le droit de partage est liquidé sur la valeur nette de l'actif partagé, sans déduction des soultes ou plus-values.
Par ailleurs, il a été admis d'appliquer ce régime spécial aux partages de biens :
- attribués indivisément dans un acte de donation-partage, lorsque ces partages interviennent entre les personnes énumérées à l'article 748 du CGI
- acquis conjointement par des époux séparés de biens pendant la durée du mariage et effectués en application des dispositions de l'article 1542 du code civil.

Les aménagements apportés au régime spécial :
L'article 18 de la loi de Finances pour 2008 étend le régime spécial prévu à l'article 748 aux partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
Ainsi, le régime spécial s'applique désormais aux biens acquis indivisément :
- par des époux avant ou pendant le mariage et ce, quel que soit leur régime matrimonial ;
- par des partenaires liés par un PACS et ce, que l'acquisition du bien partagé ait eu lieu avant la conclusion du pacte ou pendant le pacte.
En outre, la doctrine administrative concernant les partages de biens attribués indivisément dans un acte de donation-partage se trouve légalisée. Désormais les partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage ne sont pas translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Toutefois, ce partage doit toujours intervenir entre les personnes énumérées à l'article 748 pour être éligible au régime spécial.
Notons que ces aménagements s'appliquent mutatis mutandis aux licitations visées au II de l'article 750.

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Actualité juridique du vendredi 17 octobre 2008

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