Les jours de récupération acquis par un salarié au titre d'un accord d'aménagement et de RTT ne peuvent pas être assimilés à des jours de congés payés

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Commentaire de jurisprudence publiée le lundi 27 octobre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.

Ass / Plen - 24 octobre 2008 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 07-42799
Mots clés associés :
aménagement du temps de travail - jours de récupération
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 20782 : Les jours de récupération acquis par un salarié au titre d'un accord d'aménagement et de RTT ne peuvent pas être assimilés à des jours de congés payés

Par un arrêt rendu en Assemblée plénière le 24 octobre 2008, la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel les jours de récupération acquis par un salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être assimilés à des jours de congé payés, de sorte que si la convention collective prévoit d'accorder des jours de congés payés supplémentaires aux salariés en fonction de leur ancienneté (ex : 1 jour supplémentaire tous les 5 ans), l'employeur ne peut pas compter les jours de récupération dans le calcul des jours accordés au titre des congés payés supplémentaires.

Les faits :
En l'espèce, deux accords collectifs sont signés dans une entreprise afin d'une part, de réduire le temps de travail de 39 à 33 heures en contrepartie de l'attribution de journées de récupération, et d'autre part, de fixer le nombre de jours de congés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an. Ces deux accords étant "indissolublement liés l'un à l'autre".

Le fondement de l'action en justice :
Cependant, l'entreprise est adhérente à la convention collective Syntec qui accorde aux salariés, en sus des 25 jours ouvrés de congés payés par an, un jour supplémentaire par tranche de cinq années d'ancienneté. Un des syndicats signataire, saisit alors le juge, afin que les dispositions de la convention collective, plus favorables au second accord collectif, soient applicables.
L'employeur estime quant à lui que les avantages prévus par les deux accords collectifs ayant le même objet et la même cause que ceux prévus par la convention collective, ne peuvent pas se cumuler.

La procédure :
Une première Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du président du tribunal qui avait rejeté la demande du syndicat, au motif que l'accord sur les congés annuels ne pouvait être envisagé séparément de l'accord sur la réduction du temps de travail. Par un arrêt du 23 février 2005, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision au motif qu'en prenant en considération, pour apprécier la norme la plus favorable, les jours de récupération, la Cour d'appel avait tenu compte d'un avantage ayant un autre objet et une autre cause que les congés payés.
Désignée comme cour de renvoi, la Cour d'appel de Nîmes a confirmé la décision du premier juge en retenant que les parties avaient estimé que la modification du nombre de jours de congés annuels participait à l'équilibre de leurs conventions et que le salarié était libre d'user à sa guise du temps rémunéré non ouvré, peu important que celui-ci soit qualifié de jours de récupération ou de jours de congés.

Décision de l'Assemblée Plénière :
L'assemblée plénière de la Cour de cassation casse l'arrêt et confirme ainsi la jurisprudence de la chambre sociale refusant d'assimiler les jours de congés payés et les jours de récupération de réduction du temps de travail.
Selon la Haute assemblée, ces jours n'ont ni la même cause, ni le même objet, puisque le droit à congés payés a pour but la protection de la santé du salarié, tandis que les jours de récupération - qui résultent de dispositions conventionnelles ou d'usages - ne sont que la contrepartie d'un dépassement de l'horaire de travail légal ou convenu, qui, dans une certaine conjoncture économique, ont pour finalité la création d'emplois en dégageant des heures de travail pour promouvoir l'embauche.
Dès lors, et conformément aux dispositions du Code du travail, lorsqu'il y a concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, de sorte que le plus favorable d'entre eux peut seul s'appliquer.
C'est sur ce fondement, que l'Assemblée plénière considère que l'employeur n'est pas fondé à refuser l'application dans l'entreprise de la convention collective Syntec accordant des jours supplémentaires de congés payés en fonction de l'ancienneté des salariés dans l'entreprise.

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Actualité juridique du lundi 27 octobre 2008

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