Le notaire doit veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui garantissent l'exécution de l'acte authentique

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Commentaire de jurisprudence publiée le mardi 28 octobre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Monde de la Justice.

Cass / Civ - 16 octobre 2008 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 07-14695
Mots clés associés :
notaire - sûretés - obligation - responsabilité
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 20794 : Le notaire doit veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui garantissent l'exécution de l'acte authentique

En l'espèce, un cabinet notarial dresse un acte authentique concernant l'octroi d'un prêt à une personne physique, destiné à l'acquisition de parts sociales dans une société civile immobilière. La banque garantit le prêt par le nantissement des parts acquises dans la SCI.
Les échéances du prêt n'étant plus payées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, ayant voulu faire procéder à la vente forcée des parts sociales, a constaté que son nantissement n'avait pas été publié et qu'un autre nantissement, consenti deux ans plus tard par l'emprunteur sur les mêmes parts, avait été inscrit et publié au profit d'autres créanciers. La banque a alors recherché la responsabilité professionnelle du notaire pour la réparation de son préjudice.
Pour limiter à moitié la condamnation solidaire du notaire et de l'office notarial en réparation du préjudice souffert par la banque, le juge du fond retient que celle-ci, professionnelle du crédit et des sûretés, était elle-même fautive pour ne pas avoir vérifié que toutes les formalités nécessaires à l'efficacité du nantissement qui lui avait été consenti, avaient été accomplies. Estimant que cette négligence avait contribué à son dommage, la Cour estime justifié que la banque prenne à sa charge l'autre moitié du préjudice subi.
La Cour de cassation casse cette décision sur le fondement de l'article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité, dans un attendu de principe : le notaire est tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours. Il doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties (ce qui n'était pas le cas en l'espèce), veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé.
En l'espèce, c'est le notaire qui a commis une faute, en ne veillant pas à ce que le nantissement soit publié. Il ne peut être reproché au client, bien que professionnel averti, d'avoir participé à la réalisation de son dommage en ne contrôlant pas lui même que l'ensemble des formalités, dévolu au notaire, avait été effectué.
Dès lors que c'est par sa faute que le notaire a privé la banque de la totalité de la valeur des parts données en nantissement, alors il doit entière réparation du préjudice subi, et non pas la moitié de cette somme.

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Actualité juridique du mardi 28 octobre 2008

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