Aux termes de l'article 1716 bis du CGI, les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés, non pas en somme d'argent, mais par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intérêt écologique ou paysager particulier, mais aussi par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par le décret (n°2008-1100) du 28 octobre 2008.
Demande de la dation en paiement :
Le décret précise que l'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché sur lequel sont cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que leur nombre et leur code d'identification sur ce marché. L'offre est accompagnée de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont inscrits. Il en est délivré récépissé.
Conditions et procédure :
L'offre n'est recevable que si l'imposition due et la valeur liquidative ou le cours de bourse des titres offerts en dation de la veille du jour du dépôt de l'offre sont supérieurs ou égaux à un montant fixé par arrêté. L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
L'offre est ensuite adressée par l'administration fiscale à une commission qui émet un avis sur l'opportunité d'accepter ces titres et sur leur attribution à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée, aux fins de financer un projet de recherche ou d'enseignement. Au vu de l'avis de la commission, le ministre décide de l'octroi ou du refus de l'agrément.
Décision d'agrément :
En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si, d'une part, dans le délai imparti (de 2 ou 4 mois selon la situation), le demandeur accepte cette décision et transfère à l'Etat les titres offerts et si, d'autre part, au jour du transfert effectif des titres dans les comptes de l'Etat, leur dernier cours de clôture connu en bourse ou leur dernière valeur liquidative est au moins égal au montant de l'imposition due.
Ce délai est de :
- 2 mois à compter de la date de réception de la décision d'agrément par le demandeur, lorsque le ou les dépositaires des titres offerts en dation sont établis en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- 4 mois si l'un au moins des dépositaires des titres offerts en dation est établi dans un autre Etat ou territoire.
Lorsque le dernier cours de clôture connu en bourse ou la dernière valeur liquidative des titres au jour de leur transfert effectif dans les comptes de l'Etat est inférieur au montant de l'imposition due, la dation est parfaite si le demandeur acquitte en numéraire le solde dû, dans le même délai.
L'ensemble des frais afférents à l'opération de transfert des titres à l'Etat est à la charge du demandeur.
La décision d'agrément est caduque si les conditions susmentionnées ne sont pas respectées.
Cession des titres :
Les titres sont cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de dotation à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à l'établissement public à caractère scientifique et technologique ou à la fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée, désignés dans la décision d'agrément, dans les 2 mois suivant leur transfert effectif dans les comptes de l'Etat. Les frais de gestion des titres sont à la charge de l'organisme bénéficiaire. Ces titres sont cédés pour la valeur de leur cours de clôture en bourse ou leur valeur liquidative au jour de la cession.