Les versements mensuels anticipés sur l'indemnité de clientèle future viennent en déduction du montant accordé lors de la rupture

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Commentaire de jurisprudence publiée le jeudi 30 octobre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Rupture du Contrat.

Cass / Soc - 22 octobre 2008 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-42312
Mots clés associés :
indemnité de clientèle - pourcentage mensuel - règle de calcul
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 20823 : Les versements mensuels anticipés sur l'indemnité de clientèle future viennent en déduction du montant accordé lors de la rupture

En l'espèce, un VRP exclusif saisit la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités et faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur. En cours de procédure, l'employeur lui notifia son licenciement pour motif personnel.
Un litige étant né à propos de la règle de calcul de l'indemnité de clientèle, la Cour de cassation est saisie du dossier par l'ancien VRP. Il soutient en effet que si le contrat de travail stipulait que des sur-commissions de 2% seraient versées mensuellement, afin de constituer un versement anticipé sur l'indemnité de clientèle future, au moment de la rupture du contrat, l'indemnité de clientèle devait intégralement réparer le préjudice causé par la perte de la clientèle que le VRP avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur. En outre, elle ne devait pas être amoindrie au moment de la rupture du contrat par les salaires perçus pendant l'exécution du contrat de travail, quelle que pût être la qualification qui leur a été attribuée.
L'action en paiement de l'indemnité de clientèle, est fondée sur les dispositions de l'article L7313-13 du Code du travail, selon lesquelles en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet, ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Le 22 octobre 2008, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que des sur-commissions de 2% seraient versées mensuelles afin de constituer un versement anticipé sur l'indemnité de clientèle future, et que ces versements avaient effectivement eu lieu, la Cour de cassation retient que si ces sur-commissions étaient définitivement acquises au représentant compte tenu de leur nature de complément de salaire, elles devaient néanmoins venir en déduction pour le calcul du montant de l'indemnité de clientèle due au moment de la rupture. Le salarié n'est donc pas fondé dans sa demande.

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Actualité juridique du jeudi 30 octobre 2008

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