Publication du décret relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté

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Article de veille publié le mercredi 5 novembre 2008.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Procédure.

La loi (n°2008-174) du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, permet notamment de retenir à leur sortie de prison, dans des centres fermés, les auteurs de crimes odieux (ex : pédophiles) dès lors qu'ils sont considérés comme encore dangereux avec un risque persistant de récidive. Sur ce point, la loi vise à "offrir à l'ordre judiciaire une ultime voie de recours contre les personnes particulièrement dangereuses pour la société" (voir notre dossier). En outre, elle organise le placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, et l'obligation de soins, lorsqu'il s'avère que la personne en a besoin.
Un décret (n°2008-1129) du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté, apporte de nombreuses précisions sur ces procédures, les formations, les délais de recours, et les mesures de placement. Il est complété par le décret (n°2008-1130) du même jour, qui vise essentiellement à apporter dans le Code, des corrections terminologiques. Quant à l'arrêté du 3 novembre 2008, il fixe le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté et des juridictions régionales de la rétention de sûreté.
Notons que le délai de 6 mois avant la fin de la mesure de placement sous surveillance judiciaire, prévue par l'article 723-37 CPP, imparti au juge de l'application des peines ou le procureur de la République, pour saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, n'est pas applicable aux personnes dont la surveillance judiciaire doit prendre fin dans un délai de moins de 8 mois à compter du 5 novembre 2008. Cette saisine peut donc être réalisée pour les personnes concernées, sans délai.

De la surveillance de sûreté :
Aux termes des articles R53-8-44 et suivants du Code de procédure pénale, une surveillance de sûreté d'une durée d'un an peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté, conformément aux articles 723-37, 763-8 et 706-53-19.
- 8 mois au moins avant l'expiration de la mesure de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire prononcée à l'encontre d'une personne condamnée à une peine pour laquelle la rétention de sûreté est encourue, le juge de l'application des peines informe le procureur de la République de la situation de l'intéressé et lui fait connaître son avis motivé sur une éventuelle surveillance de sûreté. Notons que ce délai de 8 mois n'est toutefois pas applicable aux personnes dont la surveillance judiciaire doit prendre fin dans un délai de moins de 8 mois à compter du 5 novembre 2008.
Si la situation de la personne paraît susceptible de justifier une surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Si l'expertise constate la persistance de la dangerosité de la personne et si la commission propose son placement sous surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté, six mois avant la fin de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.
- 3 mois au moins avant la fin prévue de la surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit éventuellement la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour avis. Le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté un mois au moins avant l'expiration de la mesure, accompagné de son avis motivé.
- Si la méconnaissance des obligations auxquelles elle est astreinte fait apparaître que la personne présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines ou le procureur de la République saisit le président de la juridiction régionale afin que ce dernier ordonne, s'il y a lieu, soit la modification des obligations soit le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Lorsque la personne est en fuite, la décision de placement provisoire du président de la juridiction régionale vaut ordre de recherche.

Saisine de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté :
Selon l'article R53-8-53 du CPP, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines, ou à défaut par le procureur de la République, au moins 18 mois avant la libération des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, afin qu'elle procède à leur examen conformément aux dispositions de l'article 706-53-14.
Si la commission donne un avis favorable à un placement sous rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au juge de l'application des peines afin qu'il statue sur une éventuelle surveillance judiciaire. La commission fait connaître son avis sur les obligations éventuelles auxquelles peut être astreinte la personne et notamment son placement sous surveillance électronique mobile.
- 3 mois avant la fin prévue de la rétention, le juge fait connaître son avis sur le renouvellement de la mesure au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté afin qu'elle examine la situation de la personne retenue, au vu des éléments figurant dans son dossier individuel. La commission donne son avis, soit sur le renouvellement de la rétention de sûreté ou sur sa mainlevée, soit sur le placement de la personne sous surveillance de sûreté, avec ou sans placement sous surveillance électronique mobile. La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général et se prononce sur ces mesures avant la fin de la période d'un an.

Missions et compétence des centres socio-médico-judiciaires de sûreté :
Ces centres sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.
Ils ont pour mission :
- de proposer à ces personnes, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale destinée à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure de rétention ;
- de retenir dans leurs locaux ces personnes, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité et le bon ordre du centre socio-médico-judiciaire et d'éviter que ces personnes ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la rigueur strictement nécessaire et dans le respect de leur dignité.
La prise en charge peut notamment comporter, après accord écrit de la personne, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.
Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un dossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure.
Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit. Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.
Les articles R58-8-66 et suivants du CPP précisent les droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. Notons que le décret institue un centre socio-médico-judiciaire de sûreté au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes.

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