Si le bénéfice de l'assurance-vie n'est pas accepté avant la dissolution du régime alors les capitaux garantis n'entrent pas dans l'actif de la communauté

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Commentaire de jurisprudence publiée le jeudi 6 novembre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Famille & Personne.

Cass / Civ - 5 novembre 2008 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-14569
Mots clés associés :
régime matrimoinial - dissolution - assurance vie
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 20879 : Si le bénéfice de l'assurance-vie n'est pas accepté avant la dissolution du régime alors les capitaux garantis n'entrent pas dans l'actif de la communauté

En l'espèce, une mère souscrit un contrat d'assurance-vie en désignant comme bénéficiaires, son conjoint et à défaut ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers. Elle est décédée veuve en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Un de ses fils décède quelques mois après elle, sans avoir accepté le bénéfice du contrat. L'assureur verse alors les capitaux garantis aux deux enfants restants de la défunte (les consorts Y...).
La veuve du fils décédé, avec lequel elle avait adopté le régime de la communauté universelle - contrat stipulant l'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant - a assigné l'assureur en paiement de la part des capitaux qu'elle soutenait revenir à son mari.
La Cour d'appel l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la part d'assurance-vie revenant à son mari, elle forme un pourvoi en cassation.
Par un arrêt rendu le 5 novembre 2008, la première chambre civile de la Cour retient qu'en l'espèce, le bénéfice de l'assurance-vie n'ayant pas été accepté avant la dissolution du régime, les capitaux garantis ne pouvaient pas entrer dans l'actif de la communauté.
Elle approuve donc le juge du fond d'avoir rappelé, que si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés.
Dès lors que le fils, décédé après sa mère, n'avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire et n'avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation faite en sa faveur, alors les capitaux garantis devaient être versés qu'aux deux enfants survivants de la veuve, désignés comme bénéficiaires de même rang.

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Actualité juridique du jeudi 6 novembre 2008

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