Les sénateurs amendent le projet de loi relatif à la protection des sources des journalistes

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Article de veille publié le vendredi 7 novembre 2008.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Procédure.

Les sénateurs ont adopté, mais pas sans l'amender, le projet de loi qui consacre le principe du secret des sources pour tous les journalistes professionnels. Présenté par la Garde des sceaux en mars dernier et adopté par l'Assemblée nationale au mois de mai (actualité du 16/05/08), le texte prévoit d'inscrire dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le principe selon lequel "le secret des sources des journalistes est protégé afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général".
Notons que les sénateurs ont élargi la définition de journaliste, figurant à l'article 1er, en précisant que répond à cette définition "toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public".
En outre, le texte instaure un équilibre des droits entre la protection des sources et les nécessités de l'ordre public, en encadrant l'intervention de l'autorité judiciaire. Celle-ci ne pourra par exemple porter atteinte directement ou indirectement à ce secret des sources qu'à titre exceptionnel et lorsqu'un "impératif prépondérant d'intérêt public" le justifiera, et que "si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi".

Qui est concerné ?
Seront concernés par ce texte, quel que soit le support de leurs écrit (internet compris), tous les journalistes au sens du code du travail, mais également les directeurs de rédaction, les correspondants de presse réguliers, les journalistes d'investigation publiant des ouvrages, ou encore les personnes qui exercent l'activité journalistique de manière régulière et rétribuée même s'il ne s'agit pas de leur activité principale.
Notons que la définition choisie par le projet de loi, qui ne se limite pas à celle du Code du travail, n'emporte aucune conséquence au-delà de ce texte et ne vise qu'à délimiter le champ de la protection du secret des sources. En conséquence, les professionnels qui répondraient à la définition de journaliste dans le projet de loi, ne pourront pas pour autant demander à bénéficier de ce statut particulier s'ils ne remplissent pas l'ensemble des conditions exigées par les articles L7111-3 et suivants du Code du travail.

Qu'est-ce qu'une source :
Comme le projet de loi ne définit pas ce qu'est une source d'information, c'est la définition retenue par le Conseil de l'Europe (recommandation n°2000/7) qui s'applique, à savoir que la notion de source recouvre les informations identifiant une source, c'est-à-dire :
- le nom et les données personnelles ainsi que la voix et l'image d'une source
- les circonstances concrètes de l'obtention d'informations par le journaliste
- la partie non publiée de l'information fournie par une source à un journaliste
- les données personnelles des journalistes et de leurs employeurs liées à leur activité professionnelle.

La procédure pénale et le secret :
Au cours d'une procédure pénale, il ne pourra être porté atteinte au secret des sources du journaliste, que si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels elle porte ainsi que les nécessités des investigations rendent cette atteinte strictement nécessaire. Cette atteinte ne pourra en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.
Un journaliste pourra ainsi assurer le secret de ses sources à tous les stades de la procédure pénale, et non plus uniquement en tant que témoin devant le juge d'instruction, comme c'est le cas aujourd'hui.

Les perquisitions sont encadrées :
L'article 2 du projet de loi encadre le régime des perquisitions en accordant aux journalistes de nouvelles protections. Ces garanties ne seront plus limitées aux locaux des entreprises de presse, mais seront étendues aux agences de presse, au véhicule professionnel et au domicile des journalistes.
"Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, ne peuvent être effectuées que par un magistrat".
Les perquisitions ne pourront être réalisées que sur décision écrite et motivée du magistrat qui indiquera la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci.
Le contenu de cette décision sera porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente. Aucune saisie ne pourra concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Le magistrat et la personne présente auront seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.
La personne présente lors de la perquisition pourra s'opposer à toute saisie de document ou de tout objet si elle estime que cette saisie est irrégulière.

Procédure applicable après la perquisition :
Si le journaliste chez qui la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, il pourra se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonnera sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la suppression de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonnera le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclura pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
A peine de nullité, ne pourront être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source, et ne pourront être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition, dès lors qu'ils portent atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection qui est due au secret des sources.

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Actualité juridique du vendredi 7 novembre 2008

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