Le ministère du Travail publie une circulaire sur la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

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Article de veille publié le jeudi 20 novembre 2008.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Droit du Travail.

La loi (n°2008-789) du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, a modifié dans un premier temps les règles de représentativité des représentants salariés et donné plus de poids aux accords négociés en entreprise ou au niveau des branches. Dans un second temps, elle a réformé le temps de travail en assouplissant le dispositif de dérogation, sans toutefois remettre en cause la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires (voir notre dossier).
Une circulaire du ministère du Travail (DGT n°2008/20), en date du 13 novembre 2008, vient d'apporter des précisions utiles en termes de relations sociales et de présence syndicales dans l'entreprise et aux niveaux supérieurs. Cette circulaire accompagnée de fiches techniques, porte notamment sur les syndicats représentatifs dans l'entreprise, la désignation du délégué syndical, la section syndicale, le représentant de la section syndicale, la négociation dans l'entreprise, les élections professionnelles, les règles de décompte des effectifs (salariés mis à disposition), la représentativité au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel, les principales dates de la loi, le contingent d'heures supplémentaires et les contreparties, l'aménagement du temps de travail, le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, le compte épargne temps, les conventions de forfait.
S'agissant de l'aménagement du temps de travail, opéré par l'article 20 de la loi, la fiche 11 y est entièrement consacrée.

Les conditions d'aménagement du temps de travail :
Selon les articles L3122-1 et suivants du code du travail, l'aménagement du temps de travail des salariés nécessite la conclusion d'un accord collectif. La mise en place d'un régime d'aménagement du temps de travail peut résulter d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche.
A défaut d'accord collectif, les articles D3122-7-1 à D3122-7-3 créés par le décret intervenant à titre supplétif prévoient les conditions de cet aménagement du temps de travail.
En outre, des clauses obligatoires doivent figurer dans l'accord. La convention ou l'accord collectif précise les conditions des changements de durée ou d'horaire de travail ainsi que le délai de prévenance qui, sauf stipulation contraire, est fixé à 7 jours. L'accord fixe les limites pour le décompte des heures supplémentaires. L'accord fixe enfin les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période.
Enfin, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de 4 semaines prévue par l'article D3122-7-1 du code du travail, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
- les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées),
- les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées).
- les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus fixée par l'article D3122-7-1 intervenant en l'absence d'accord, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 39 heures déjà comptabilisées, si l'entreprise aménage le temps de travail sans accord collectif.
D'autre part, afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d'un mois sur l'autre et ce, quel que soit le nombre d'heures ou de jours du mois considéré, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
Enfin, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail sur plusieurs semaines peut résulter de la décision unilatérale de l'employeur. Toutefois, les règles du repos hebdomadaire par roulement des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives de manière continue relèvent des dispositions spécifiques des articles L3132-14 et L3132-15 du Code du travail.

Les conditions liées au maintien des accords collectifs conclus antérieurement à la publication de la loi :
Les stipulations des accords collectifs de cycles, de modulation, de JRTT sur l'année ou temps partiel modulé, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi d'août 2008 restent en vigueur sans limitation de durée.
Toutes les clauses de ces accords relatifs au cycle de travail, à la modulation ou aux jours de réduction du temps de travail sur l'année continuent donc à s'appliquer dans les conditions prévues par ces accords et par la législation antérieure applicable à ces accords d'aménagement du temps de travail.
Les heures supplémentaires seront décomptées dans les conditions fixées par ces accords dans le respect des anciens articles L3122-3, L3122-9, L3122-19 et L3123-25 du Code du travail ou des articles L713-8 et L713-14 du Code rural. Elles continueront à bénéficier des exonérations fiscales et sociales prévues par l'article 1er de la loi du 21 août 2007 dans les mêmes conditions que précédemment.
Le maintien en vigueur des accords de branche ne fait aucunement obstacle à ce que des entreprises puissent négocier des accords qui ne seraient pas conformes à l'accord de branche. La loi est immédiatement applicable et des accords d'entreprise fixant un aménagement du temps de travail différent de l'accord de branche existant peuvent être immédiatement conclus.
Toutefois, à défaut d'accord d'entreprise, les accords de branche existants conservent tous leurs effets et leurs clauses se trouvent pérennisées pour les entreprises qui n'ont pas la capacité de négocier un aménagement du temps de travail différent, c'est-à-dire concrètement celles de moins de 11 salariés ne disposant pas de représentants du personnel.

Les conditions d'aménagement du temps de travail en l'absence d'accord collectif :
En l'absence d'accord collectif en matière d'aménagement du temps de travail, l'employeur pourra néanmoins organiser un tel aménagement dans les conditions fixées par les articles D3122-7-1 à 3122-7-3 du code du travail. La durée du travail pourra alors être organisée sous forme de périodes de travail d'une durée de 4 semaines au plus pour chacune. Un programme indicatif devra être établi et soumis pour avis, avant sa première mise en oeuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.

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