Une association de défense des droits des consommateurs peut agir contre un FAI défaillant pour réparer le préjudice direct et indirect qui en découle

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Commentaire de jurisprudence publiée le vendredi 21 novembre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Internet.

Cass / Civ - 13 novembre 2008 - Cassation partielle
Numéro de Pourvoi : 07-15000
Mots clés associés :
fournisseur d'accès - internet - intérêt collectif
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 20991 : Une association de défense des droits des consommateurs peut agir contre un FAI défaillant pour réparer le préjudice direct et indirect qui en découle

Les associations de défense des droits des consommateurs peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment au juge qu'il ordonne au défenseur, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites - tels que des dysfonctionnements de l'accès à Internet - lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.
Toutefois la question s'est posée de savoir si une association de défense des droits des consommateurs, qui se joint à l'instance introduite par un consommateur, justifiait ou non d'un préjudice direct, élément indispensable pour justifier de son intérêt à agir.
Par un arrêt du 15 novembre 2006, la juridiction de proximité de Marseille avait débouté l'association de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du FAI, alors même qu'il avait accueilli la demande du consommateur dirigée contre cette société, au motif que "l'association ne rapportait pas la preuve d'un préjudice direct".
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation retient à l'inverse, dans un arrêt du 13 novembre 2008, que l'association était fondée à agir, dès lors qu'il était constaté, d'une part, la recrudescence du nombre de dossiers relatifs aux dysfonctionnements de l'accès à Internet proposé par la société Free, ce dont il résultait que l'intérêt collectif des consommateurs ayant contracté avec cette société se trouvait lésé, et d'autre part, que l'association était en droit de réclamer réparation du préjudice direct et indirect qui en découlait.
Elle casse donc le jugement rendu, sous le visa de l'article L421-7 du Code de la consommation.

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Actualité juridique du vendredi 21 novembre 2008

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