Petits aménagements à propos du contrat d'apprentissage
Actualité publiée le mercredi 3 décembre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.
Le décret (n°2008-1253) du 1er décembre 2008 relatif à l'apprentissage apporte quelques aménagements au Code du travail. Ainsi, avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les 5 jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur doit désormais, conformément à l'article R6224-1 du Code, transmettre les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti : - à la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au RCS - à la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente - à la CCI, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public. L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat. L'article R6243-2 du code du travail, dispose désormais que le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1.000 euros. Hors le cas prévu à l'article L6222-19 - c'est à dire lorsque le contrat prend fin de manière anticipée en raison de l'obtention du diplôme ou du titre préparé - le montant est fonction de la durée effective du contrat. L'article R6243-4 du Code du travail, est ainsi rédigé : l'indemnité compensatrice forfaitaire n'est pas due et, si elle a été versée l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de : - rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur - rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L6222-18 - non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L6223-2 à L6223-4 ; - décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L6225-1 - rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L6225-5. Enfin l'article R6233-13 du Code du travail est ainsi rédigé : une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit justifier pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique : - soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ; - soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de 2 ans dans la spécialité enseignée au cours des 10 dernières années. 
Actualité juridique du mercredi 3 décembre 2008
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